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Cour de cassation, 07 mars 1990. 89-11.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.891

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Civile Immobilière La Piscopoise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de : 1°) La société Hôtelière de l'Ile de France "SHIP", dont le siège est ... (Val d'Oise), 2°) M. Yannick X..., mandataire liquidateur de la société SHIP, dont le siège est ... (Val d'Oise), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société La Piscopoise, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis ci-après annexés : Attendu qu'après avoir relevé que le bail mettait à la charge du propriétaire les réparations concernant le gros oeuvre ou plus généralement le clos et le couvert, la cour d'appel a, sans dénaturer l'attestation du séquestre ni le rapport d'expertise, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que les travaux avaient été réalisés à l'identique et en constatant que les désordres avaient gravement atteint les structures porteuses, le clos et le couvert et avaient mis le bâtiment en péril sans que la société la Piscopoise eut envisagé d'y remédier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la SCI La Piscopoise, envers la société Hôtelière de l'Ile de France et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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