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Cour de cassation, 30 mai 1995. 94-21.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.621

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par Mme Scarlett X..., demeurant ... (Eure), en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 1994 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Rouen ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Rouen en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 18 novembre 1994, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 de décret ; Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du manque d'experts dans la spécialité de sage-femme qui est la sienne ; Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe aux contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par Mme X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz