Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2023
(n° 634 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00634 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISEU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n°
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Décembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 09 octobre 1957 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Sandra Bury, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante
Motivation:
Par requête du 20 novembre 2023, le directeur des hôpitaux de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M [R] [T], depuis le 14 novembre 2023 au titre du péril imminent soit ordonnée.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [R] [T]
qui a adressé par l'intermédiaire de son établissement à la cour d'appel de Paris une déclaration d'appel par courriel en date du 07 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [R] [T] poursuit l'infirmation de la décision. Lors des débats, il fait valoir que sa demande d'aide juridictionnelle a suspendu le délai d'appel et précise être d'accord avec le maintien de l'hospitalisation complète mais pas avec le diagnostic posé.
Suivant conclusions transmises au greffe de la cour le 11 décembre 2023 reprises oralement, le conseil de M [R] [T] a demandé que l'appel soit déclaré recevable, l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, soulevant l'absence de motivation de l' avis motivé du 23 novembre 2023 quant à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète. Elle mentionne que le patient s'oppose à son traitement et non à la mesure d'hospitalisation, ne souhaitant pas retourner à son domicile où il se sent menacé.
L'avocate générale a demandé oralement que le recours qui est adressé au juge des libertés et de la détention et non motivé soit déclaré irrecevable.
M [R] [T] a eu la parole en dernier.
Le directeur des hôpitaux de [Localité 3] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l'appel.
L'article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.
M [R] [T] a rédigé un courrier non motivé à l'attention du juge des libertés et de la détention ayant rendu l' ordonnance du 24 novembre 2023, transmis au greffe de la cour d'appel de Paris par l'hôpital.
Dès lors que ce recours n'a pas saisi de façon explicite la cour d'appel d'une demande d'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 24 novembre 2023, l'appel transmis par l'intermédiaire de l'établissement le 7 décembre 2023 est irrecevable, au visa des dispositions précitées, le délai d'appel étant expiré le 4 décembre 2023 à minuit.
Aucune circonstance telle qu'une demande d'aide juridictionnelle ne peut constituer une cause de suspension du délai d'appel lequel avait déjà expiré lors du recours de M [R] [T]
Il convient de constater que ce recours n'a pas été régularisé dans le délai d'appel de sorte que les conclusions de son conseil transmises au greffe de la cour le 11 décembre 2023 présentent un caractère tardif, étant parvenues après l'expiration du délai de recours et ne peuvent régulariser cet appel
L'appel 'sera 'en 'conséquence 'déclaré 'irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 15 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15/12/2023par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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