Cour de cassation, 27 février 2014. 13-10.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.454
Date de décision :
27 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Y...
Z... a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris afin de faire juger qu'il a la nationalité française ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X...
Y...
Z... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le juge ne peut ordonner la clôture avant qu'il ait été statué, de manière définitive, sur la demande d'aide juridictionnelle ; qu'en rendant une ordonnance de clôture sans attendre qu'il ait été statué sur le recours de l'appelant contre la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'au jour de l'audience des débats, le recours formé par M. X...
Y...
Z... contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle ayant été rejeté, c'est sans méconnaître les dispositions susvisées que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 915, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 561 du même code ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. X...
Y...
Z... a laissé la cour d'appel dans l'ignorance de ses moyens à l'encontre du jugement déféré qui n'est pas critiqué et qui ne contient rien de contraire à l'ordre public ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'affaire avait été rétablie à l'initiative du ministère public, partie principale intimée, qui avait demandé que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Y...
Z....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait décidé qu'une personne (M. Henry Y..., l'exposant) n'était pas de nationalité française ;
AUX MOTIFS QUE l'exposant avait laissé la cour dans l'ignorance de ses moyens à l'encontre du jugement déféré qui, n'étant pas critiqué et ne contenant rien de contraire à l'ordre public, devait être confirmé ;
ALORS QUE, dans le cas où, après radiation puis rétablissement de l'affaire en application de l'article 915 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2011, l'intimé demande expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la juridiction du second degré est tenue, en vertu de l'article 561 du même code, de juger à nouveau l'affaire, en fait et en droit, au vu des écritures de première instance, et a par conséquent le pouvoir de modifier la décision, s'il y a lieu ; qu'en confirmant le jugement faute pour l'appelant d'avoir fait connaître ses moyens, quand l'affaire avait été rétablie à l'initiative de l'intimé qui avait demandé que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel a violé les articles 561 et 915 du code de procédure civile, le second dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er janvier 2011 ;
ALORS QUE le juge ne peut ordonner la clôture avant qu'il ait été statué, de manière définitive, sur la demande d'aide juridictionnelle ; qu'en rendant une ordonnance de clôture sans attendre qu'il ait été statué sur le recours de l'appelant contre la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
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