Tribunal Administratif de Grenoble, 19 décembre 2022. 2005277
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2005277
Date de décision :
19 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 6 août 2020, le président chargé du pôle social d'Annecy a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'allocation de logement familiale ;
2°) d'annuler les décisions du 29 décembre 2019 et du 10 janvier 2020 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a confirmé la décision de la caisse rejetant sa demande d'allocation de logement familiale ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie de faire droit à sa demande d'allocations de logement familiales.
Elle soutient que la caisse d'allocations familiale de la Haute-Savoie devait prendre en compte l'année civile en cours pour calculer son aide et non l'avant dernière année précédant sa demande, les données de cette année ne reflétant pas sa situation actuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 ;
- le décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été lu à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité auprès des services de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie le versement de l'allocation au logement familiale (ALF) pour un logement qu'elle occupe à Annecy. Par une décision du 4 octobre 2019 confirmée le 10 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales a rejeté cette demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de ressources.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version issue de l'ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale () " Aux termes de l'article R. 822-3 du même code dans sa version issue du décret n°2019-772 applicable au litige : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ".
3. Il résulte de l'instruction que, pour instruire la demande d'aide au logement de Mme B, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie s'est fondée sur les anciennes dispositions du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 août 2019. Toutefois, il résulte de l'ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 et du décret n°2019-772 que les modalités d'appréciation des ressources présentent dans ce code ont été transposées dans le code de la construction et de l'habitation aux dispositions précitées. Dès lors, c'est à bon droit que la caisse d'allocation familiale a pris en compte les ressources que la requérante percevait l'avant dernière année précédant sa demande et qu'elle a rejeté sa demande.
4. Il résulte également de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que les ressources de Mme B pour les années 2017 et 2018 excédaient le plafond fixé pour une personne isolée avec deux enfants à charge dont le logement est situé en zone géographique II à 23 900 euros.
5. La caisse était donc tenue de rejeter la demande de Mme B, quelques puissent être par ailleurs les difficultés financières qu'elle rencontrait à la date de sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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