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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 92-81.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.873

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Nicolas, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 10 janvier 1992, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 469-1, 469-2 et 469-3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la peine prononcée par les premiers juges pour délit d'abandon de d famille, le condamnant à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que les engagements pris à la précédente audience n'ont pas été tenus ; que le dommage résultant de l'infraction n'est pas réparé et que le trouble n'a pas cessé en l'absence d'assurance que la pension courante fait désormais l'objet d'un versement régulier ; que les conditions de la dispense de peine ne sont donc pas réunies ; "alors que l'article 469-2 du Code de procédure pénale prévoit la faculté pour le juge d'exempter de toute peine le prévenu qu'il a reconnu coupable lorsque le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ; qu'en l'espèce, la Cour, qui, pour refuser d'accorder la dispense des peines sollicitée, retient que les engagements pris à la précédente audience n'ont pas été tenus, le demandeur ayant versé régulièrement les arrérages mensuels de 6 000 francs de la pension courante, mais non par virements automatiques, s'est fondée sur une circonstance qui n'était pas de nature à compromettre l'intérêt de la victime et a statué par des motifs tout à la fois insuffisants et impropres à justifier la dispense de peine" ; Attendu que, pour condamner Nicolas A... pour abandon de famille, la cour d'appel relève que les engagements pris par lui n'ont pas été tenus et que, dès lors, les conditions prévues pour dispenser le prévenu de peine ne sont pas remplies ; Qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, même dans le cas où les conditions des articles 469-1 et 469-2 du Code de procédure pénale sont réunies, l'application de la dispense de peine est une faculté laissée à la libre appréciation des juridictions du fond ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 775-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'exclure la condamnation prononcée du bulletin n° 2 de casier judiciaire de l'exposant ; d "au seul motif qu'il ne résulte d'aucun élément que l'intéressé exerce actuellement une profession permettant d'envisager l'exclusion de la présente condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; "alors que le juge, qui refuse de faire droit à la demande de dispense d'inscription des condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un prévenu ou d'un condamné, est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, la Cour, qui se borne simplement à affirmer que le prévenu ne saurait bénéficier d'une dispense de mention de la présente condamnation, sans donner aucune justification à cette disposition, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire constitue pour les juges du fond une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Massé conseillers de la chambre, MM. Z..., Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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