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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/09275

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/09275

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 09 JUILLET 2025 (n° 2025/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09275 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVPU Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/00870 APPELANTE Madame [I] [Y] [S] [N] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 23] (RUSSIE) [Adresse 16] représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122 INTIMES Monsieur [A] [V] [K], pour lequel l'acte d'attestation de transmission de la demande de signification de la déclaration d'appel à été établi le 04.08.2023 né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 18] (MOLDAVIE) [Adresse 14] - RUSSIE Madame [D] [W], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par Commissaire de justice par acte du 02.08.2023 remis à étude née le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 25] (RUSSIE) [Adresse 10] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrate honoraire juridictionnelle, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président M. Bertrand GELOT, Conseiller Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE': Par acte authentique du 30 décembre 1996, Mme [I] [S] [N], M. [A] [K] et Mme [D] [F] ont acquis en indivision un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 28] selon les proportions suivantes': - 50% pour Mme [I] [S] [N] et M. [A] [K], alors mariés sans contrat préalable, union célébrée à [Localité 25] (Russie) le [Date mariage 13] 1970 - 50% pour Mme [D] [N], leur fille. Par jugement du 14 février 2007, le juge de la circonscription judiciaire n°89 du district administratif de Tsentralny de la ville d'[Localité 25] (Russie), saisi à cette fin par M. [A] [K], a dissous le mariage conclu le 3 octobre 1970 entre M. [A] [K] et Mme [I] [N]. Le tribunal d'Omsk a ensuite été saisi par Mme [I] [N] d'une demande de partage des acquêts des époux, et par décisions des 11 juin 2008 et 6 mars 2009, il a statué sur le quantum des droits de propriété de l'épouse sur des biens communs et sur le montant de la compensation à lui allouer pour l'aliénation de biens communs par l'époux. Par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2010, Mme [I] [N] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M. [A] [K] aux fins de voir prononcer l'exequatur de la décision de divorce et des deux décisions fixant ses droits. Par acte du 10 novembre 2010, Mme [D] [N] a fait assigner Mme [I] [N] devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins essentielles d'obtenir sa condamnation à payer une indemnité pour son occupation privative du bien indivis parisien depuis mai 2005 et voir ordonner la sortie de l'indivision. M. [A] [K] est intervenu volontairement à l'instance et a formé les mêmes demandes que Mme [D] [N]. Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [I] [N], dans l'attente des décisions à intervenir sur l'exequatur de décisions rendues par les juridictions russes, relevant que l'exequatur de ces décisions était sans incidence sur le litige puisqu'il ne pouvait modifier la répartition des parts entre les indivisaires et il a renvoyé l'affaire à la mise en état. Par ordonnance du 10 juillet 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise quant à la valeur vénale et locative de l'appartement indivis, confiée à M. [H], et ordonné le retrait du rôle de l'affaire dans l'attente du rapport le 30 septembre 2013. Dans l'instance en exequatur, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 30 janvier 2013, ordonné l'exequatur du jugement de divorce du 14 février 2007 et des jugements des 11 juin 2008 et 6 mars 2009 fixant les droits de Mme [I] [N] dans la liquidation des acquêts. Dans l'instance en partage, l'expert a déposé son rapport le 18 juin 2014 concluant à une valeur locative mensuelle de 1'580,61 euros et à une valeur vénale de 795'000 euros. Par jugement contradictoire du 13 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris a': - ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre les parties portant sur le bien immobilier situé à [Localité 28], selon les proportions suivantes': 25% pour M. [A] [K], 25% pour Mme [I] [N] et 50% pour Mme [D] [N] considérant qu'à supposer que le financement de la quote-part réglée par Mme [D] [N] provenait d'une donation de ses parents, celle-ci était valable et ne pouvait être révoquée, et rejetant la demande de Mme [I] [N] en paiement de la somme de 76'224,51 euros dirigée contre Mme [D] [N] correspondant à sa quote-part du financement du bien'; - désigné le président de la [21] pour procéder au partage, avec faculté de délégation'; - dit que Mme [I] [N] devait à l'indivision à titre d'indemnité d'occupation la somme de 152'048 euros pour la période courant du 10 novembre 2005 au 31 mai 2014 outre celle de 1'580,61 euros par mois du 1er juin 2014 jusqu'au partage, outre intérêt au taux légal'; - rejeté les demandes de versement direct des indemnités d'occupation entre les mains des indivisaires'; - rejeté les demandes de Mme [I] [N] tendant à voir juger que les droits de Mme [D] [N] devaient être limités à la somme de 397'500 euros'; - dit qu'il appartiendrait aux parties de justifier devant le notaire commis des dépenses exposées dans l'intérêt de l'indivision à compter du 18 mai 2006, relevant notamment sur ce point que M. [A] [K] justifiait avoir contribué aux charges de l'appartement à hauteur de sa part jusqu'au 18 mai 2006 mais que la demande de voir intégrer à la masse active à partager la somme de 545'000 USD versée par M. [A] [K] le 3 octobre 2003 devait être rejetée'; - rejeté la demande de Mme [I] [N] en compensation de la dette de M. [A] [K] à son égard par suite des décisions russes exéquaturées, de 299'718,32 euros avec ses droits dans le partage, aux motifs que la compensation ne pouvait être opérée qu'une fois le partage opéré et les droits de chacun identifiés'; - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retirée du rôle. La SELARL [22], notaires associés, a été désignée par le président de la [21] pour procéder au partage le 7 juillet 2015. Par arrêt du 26 octobre 2016, la cour d'appel de Paris, saisie par Mme [D] [R] et M. [A] [K] d'un appel contre le jugement du 13 mai 2015 a': - confirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation due par Mme [I] [N] '; statuant à nouveau et y ajoutant, - dit que Mme [I] [N] devait à l'indivision à titre d'indemnité d'occupation mensuelle la somme de 1'181 euros entre le 14 février 2007 et le 31 mai 2014 puis celle de 1'264,50 euros de cette date jusqu'au partage ou la libération des locaux, avec intérêts au taux légal'; - ordonné la licitation du bien indivis au prix minimum de 430'000 euros'; - dit que les sommes issues de la licitation seraient consignées à la [19] dans l'attente du partage définitif'; - dit que Mme [I] [N] était créancière de l'indivision à hauteur de 5'215 euros au titre des taxes foncières réglées par elle entre 2006 et 2015, de celle de 2'012,35 euros au titre des primes d'assurance relatives au bien indivis réglées sur la même période, et dit qu'il lui appartiendrait de justifier devant le notaire commis des charges de copropriété réglées en faisant apparaître le montant récupérable sur l'occupant. Le bien immobilier indivis a été vendu par les indivisaires par acte authentique du 26 février 2020 au prix de 1'035'000 euros et le produit net de la vente a été séquestré à la [20]. Me [L] a dressé le 10 septembre 2020 un procès-verbal de carence, Mme [I] [N] ne s'étant pas présentée au rendez-vous fixé pour la signature du projet d'état liquidatif. Est annexé à ce procès-verbal un projet d'état liquidatif sur lequel Mme [D] [N] et M. [A] [K] n'ont pas fait de dires. L'affaire a été enrôlée le 20 janvier 2021. Le juge commis a fait son rapport au tribunal le 5 mars 2021. Par jugement contradictoire du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a': - fixé au jour du prononcé de la présente décision la jouissance divise de l'indivision composée de Mme [I] [N], Mme [D] [N] et M. [A] [K], portant sur des lots de copropriété [Adresse 6], [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 28] vendus par acte du 26 février 2020'; - fixé à 25% les droits de Mme [I] [N] dans cette indivision'; - fixé à 25% les droits de M. [A] [K] dans cette indivision'; - fixé à 50% les droits de Mme [D] [R]'; - fixé à la somme de 959'042,29 euros l'actif net à partager'; - attribué le lot suivant à Mme [I] [S] [N] : 98'891,69 euros, outre 25% des intérêts produits par la consignation à la [20] de la somme de 951'827,33 euros au nom des indivisaires'; - attribué le lot suivant à M. [A] [K] : 286'716,86 euros, outre 25% des intérêts produits par la consignation à la [20] de la somme de 951'827,33 euros au nom des indivisaires'; - attribué le lot suivant à Mme [D] [B][O] : 573'433,73 euros, outre 50% des intérêts produits par la consignation à la [20] de la somme de 951'827,33 euros au nom des indivisaires'; - ordonné l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par chaque partie à proportion de ses droits dans l'indivision'; - rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Mme [I] [S] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 mai 2023. Le greffe a adressé l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés défaillants le 7 juillet 2023. Mme [I] [S] [N] a remis ses uniques conclusions d'appelante le 21 août 2023. Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante remises le 21 août 2023, Mme [I] [S] [N] demande à la cour de': - infirmer le jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 21/00870 sera infirmé en ce qu'il a : attribué le lot suivant à Mme [I] [S] [N] : 98'891,69 euros, outre 25% des intérêts produits par la consignation à la [20] de la somme de 951'827,33 euros au nom des indivisaires'; attribué le lot suivant à M. [A] [K]: 286'716,86 euros, outre 25% des intérêts produits par la consignation à la [20] de la somme de 951'827,33 euros au nom des indivisaires'; attribué le lot suivant à Mme [D] [B][O] : 573'433,73 euros, outre 50% des intérêts produits par la consignation à la [20] de la somme de 951'827,33 euros au nom des indivisaires'; débouté Mme [I] [S] [N] de sa demande à tendant à voir ordonner la répartition des sommes issues de la vente du bien indivis situé [Adresse 7], actuellement consignées pour la somme totale de 951'827,33 euros à la [20], comme suit : ' 529'302,22 euros au profit de Mme [D] [R], ' 53'445,55 euros au profit de M. [A] [K], ' 369'079,56 euros au profit de Mme [I] [S] [N] '; et statuant à nouveau, - ordonner la répartition des sommes issues de la vente du bien indivis situé [Adresse 8], actuellement consignées pour la somme totale de 951'827,33 euros à la [20], comme suit : 529'302,22 euros au profit de Mme [D] [B][O]'; 53'445,55 euros au profit de M. [A] [K], à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir au regard du taux de conversion roubles russes / euros'; 369'079,56 euros au profit de Mme [I] [S] [N], à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir au regard du taux de conversion roubles russes / euros - ordonner que les intérêts sur les sommes issues de la vente du bien indivis situé [Adresse 8], actuellement consignées pour la somme totale de 951'827,33 euros à la [20], soient répartis entre les indivisaires selon la répartition suivantes : 50% au profit de Mme [D] [B][O]', 25% au profit de M. [A] [K], 25% au profit de Mme [I] [S] [N] '; condamner in solidum Mme [D] [R] et M. [K] au paiement au profit Mme [I] [S] [N] 'd'une indemnité de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner in solidum Mme [D] [B][O] et M. [K] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Morgane Grevellec, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Bien que l'appelante ait signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante respectivement les 2 août et 20 septembre 2023 à Mme [D] [R] et qu'elle ait adressé ces mêmes documents respectivement les 4 août et 20 septembre 2023 à l'autorité compétente de Russie aux fins de signification à M. [A] [K], ils n'ont pas constitué avocat. Pour un exposé plus ample des moyens de l'appelante au soutien de ses prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à ses écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.' L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2025.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Le projet établit de la manière suivante la masse à partager et les droits des parties : - masse active de l'indivision' : 959 042,29 euros, soit le solde du prix de vente du bien indivis; - masse passive : 7 214,96 euros au titre des frais d'actes et honoraires ; - masse net active à partager : 951 827,33 euros ; - droits de Mme [I] [N]: 82 420,72 euros, soit 25% de la masse nette (237.956,83 euros), moins sa dette vis à vis de 1'indivision correspondant à l 'indemnité d'occupation due du 14 février 2007 au 31 janvier 2020, date de la libération des lieux avec les intérêts dus (217 257,95 euros) plus les sommes que l'indivision lui doit au titre de sa quote-part de l'indemnité d'occupation (54 314,49 euros), des taxes foncières arrêtées par la cour d'appel (5 215 euros) et des primes d'assurance (2'012,35 euros), le notaire précisant être en attente de justificatifs sur les charges de copropriété ; - droits de M. [A] [K]: 289 862,20 euros, soit 25% de la masse nette (237 956,83 euros), plus les sommes dues par Mme [I] [N] (54.314,49 euros), moins la somme due à1'indivision (2 409,12 euros) ; - droits de Mme [D] [N] -[O] : 579 724,41 euros, soit 50 % de la masse nette (475 913,67 euros) plus les sommes dues par Madame [I] [N] (108 628,98 euros), moins la somme due à l'indivision (4 818,23 euros). Le notaire commis a ensuite attribué à chacune des co-partageants les liquidités d'un montant égal à leurs droits. Le tribunal, après avoir fixé la date de jouissance divise à la date du prononcé de son jugement, a fait les comptes d'administration entre les parties pour déterminer la masse à partager, se fondant sur les articles 815-8 et suivants du code civil. Il a relevé que M. [K] et Mme [D] [N] [O] ne se prévalaient d'aucune créance sur l'indivision et n'étaient redevables d'aucune dette, mais que Mme [I] [N] était débitrice de l'indemnité d'occupation et pouvait revendiquer des créances ( taxes foncières, primes d'assurance, charges de copropriété ) son compte d'administration s'élevant ainsi à la somme due par elle à l'indivision de 187 825, 17 euros. Il a exclu du passif de l'indivision les frais d'actes et honoraires ayant considéré qu'il s'agissait d'une dette personnelle de chaque coïndivisaire à proportion de ses droits dans l'indivision. Dans sa motivation, il a donc conclu que la masse à partager était constituée de la somme de 959'042,29 euros (solde du prix de vente), plus 187'825,17 € soit 1'146'867,46 euros. Il a donc attribué à Mme [N] 25 % moins 187 825,17 euros soit 98'891,19 euros, à M. [K], 25% soit 286'716,86 euros et à Mme [D] [F], 50% soit 573 433,73 euros. L'appelante conteste certains des points pris en compte par les premiers juges. Sur l'indemnité d'occupation Par arrêt du 26 octobre 2016, la cour d'appel de Paris a dit que Mme [I] [N] devait à l'indivision à titre d'indemnité d'occupation mensuelle la somme de 1'181 euros entre le 14 février 2007 et le 31 mai 2014 puis celle de 1'264,50 euros de cette date jusqu'au partage ou la libération des locaux, (soit le 31 janvier 2020, date non contestée par les parties) avec intérêts au taux légal. L'appelante soutient que c'est à tort que le jugement a considéré qu'elle est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation, dont le quantum a été fixé par la cour d'appel et qui est liquidée par le notaire commis, qui arrête cette indemnité au 31 janvier 2020, date de la libération des locaux non contestée par les parties, à un montant total intérêts inclus, de 217'257,95 euros, alors que, en application de l'arrêt, elle est débitrice à l'égard de l'indivision d'une somme nette de 135'066,15 € se décomposant comme suit : - indemnité d'occupation due pour du 14 février 2007 au 31 mai 2014 : 103'394,64 €, - indemnité d'occupation due du 1er juin 2014 au 31 janvier 2020 : 80'986 € - sous déduction de sa créance au titre de sa quote-part d'indemnité d'occupation dans l'indivision (25%) : - 54'314,49 €. Cette indemnité d'occupation s'élève donc effectivement à 103'394,64 euros pour la période du 14 février 2007 au 31 mai 2014 et à 80'986 euros pour la période du 1er juin 2014 au 31 janvier 2020, soit 184 380,64 euros, mais hors intérêts, lesquels ont été calculés par le notaire pour les sommes échues du 13 mai 2015, date du jugement, et arrêtées au 31 janvier 2020, soit un total de 217'257,95 euros. Sur la créance de Mme [I] [N] au titre des taxes foncières du bien immobilier L'arrêt du 26 octobre 2016 a dit que Mme [I] [N] est créancière de l'indivision d'une somme de 5'215 euros au titre des taxes foncières réglées par elle entre 2006 et 2015. L'appelante fait valoir que pour la période postérieure à 2015, elle justifie avoir exposé seule, pour le compte de l'indivision, les sommes suivantes au titre des taxes foncières relatives au bien immobilier : - taxe foncière 2016 : 657,00 € (pièce n°15) - taxe foncière 2017 : 660,00 € (pièce n°15) - taxe foncière 2018 : 669,00 € (pièce n°15) - taxe foncière 2019 : 785,00 € (pièce n°15) - taxe foncière 2020 : 694,00 € (pièce n°15) Soit un total de 5 215 € + 657 € + 660 € + 669 € + 785 € + 694 € = 8 680 € Les premiers juges ont retenu au vu des justificatifs produits et repris devant la cour en pièce 15: - 5 215 euros au titre des taxes foncières réglées pour les années 2006 à 2015 selon 1'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 octobre 2016; - 2 808 euros au titre des taxes foncières réglées pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, soit respectivement, 660 euros, 669 euros, 785 euros et 694 euros selon les pièces produites dans la présente instance, aucune pièce n'étant produite pour l'année 2016. Ces sommes ne sont pas contestées. Sur la créance de Mme [I] [N] au titre des primes d'assurance du bien immobilier L'arrêt du 26 octobre 2016 a dit que Mme [I] [N] est créancière de l'indivision d'une somme de 2 012,35 euros au titre des primes d'assurances relatives au bien indivis de 2006 à 2015 compris . Pour la période postérieure à 2015, Mme [I] [N] fait valoir qu'elle a exposé seule, pour le compte de l'indivision, les sommes suivantes au titre des primes d'assurance: - assurance 2015/2016 : 240,17 € (pièce n°16) - assurance 2016/2017 : 276,36 € (pièce n°16) - assurance 2017/2018 : 400,19 € (pièce n°16) - assurance 2018/2019 : 575,05 € (pièce n°16) - assurance 2019/2020 : 317,45 € (pièce n°16) Soit un total de 2.012,35 € + 240,17 € + 276,36 € + 400,19 € + 575,05 € + 317,45 € = 3.821,57 € Les premiers juges ont retenu au vu des justificatifs produits et repris devant la cour en pièce 16': - 2 012,35 euros au titre des primes d'assurance relatives au bien indivis réglées pour les années 2006 à 2015 selon 1'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 octobre 2016; . - 3 609,94 euros au titre des primes d'assurance relatives au bien indivis réglées pour la période allant de novembre 2015 à novembre 2016 (204,17 euros), de novembre 2016 à novembre 2017 (276,36 euros), de novembre 2017 à novembre 2018 , (400,19 euros), de novembre 2018 à novembre 2019 (575,05 euros) et, prorata temporis,de novembre 2019 à fin février 2020 (l05,82 euros après arrondi). Ces sommes ne sont pas contestées. Sur la créance de Mme [I] [N] au titre des charges de copropriété du bien immobilier L'appelante ne conteste pas la motivation du jugement ayant retenu sa créance de 15'787,49 euros au titre des charges de copropriété non récupérables du bien immobilier qu'elle a assumées seule depuis 2005. Sur la créance de Mme [I] [N] à l'égard de M. [A] [K] Le tribunal a reconnu que Mme [I] [N] détenait une créance sur M. [A] [K] dès lors que celui-ci ne s'était pas acquitté des condamnations mises à sa charge par les jugements n° 2-135/08 rendu par le tribunal de la circonscription judiciaire n°89 du district administratif de Tséntralny de la ville de Omsk le 11 juin 2008 et n°2-16/09 rendu par le Tribunal du district de Kouïbychevski de la ville d'Omsk le 6 mars 2009, qui ont été exequaturés. Il a cependant considéré qu'il s'agissait d'une créance personnelle entre coïndivisaires, et non de ou contre l'indivision, de sorte que sa prise en compte n'entrait pas dans les opérations de partage de l'indivision. Il a donc rejeté la demande de Mme [N] de se voir attribuer une partie des droits de M. [K] dans indivision précisant que cela reviendrait à la considérer, sans fondement, comme privilégiée par rapport aux autres éventuels créanciers de M. [A] [K]. L'appelante demande à la cour de constater que de la dette de M. [K] à son égard s'élève à 18 736 145 Roubles Russes, soit 209 205,55 €, outre la somme de 2 000 € issue du jugement du 30 janvier 2013 et d'ordonner la compensation, lors des opérations de liquidation et partage avec la créance que celui-ci détient au titre de ses droits dans le bien immobilier litigieux et, le cas échéant, d'attribuer la part de M. [A] [K] dans l'immeuble litigieux à Mme [I] [N], soit 211 205,55 €. Le jugement n°2-135/08 rendu par le tribunal de la circonscription judiciaire n°89 du district administratif de Tséntralny de la ville de Omsk le 11 juin 2008 concernant le partage des acquêts a décidé : « de procéder au partage des acquêts, en donnant et en reconnaissant les droits de propriété de Madame [N] [I] [Y] à : ' 40.671 actions nominatives ordinaires de la société par actions [24] « [30] », enregistrée le 05/10/1998 à la [17], d'une valeur nominale de -1 rouble. ' 1/6 du droit de propriété sur le bâtiment administratif de deux étages non destiné à l'habitation, avec deux annexes d'une surface totale de 423,20 mètres carrés, lettres V, V1, V2, situé à l'adresse suivante : [Adresse 27]. ' 1/6 du droit de propriété sur le bâtiment d'un étage avec une annexe d'un étage et une cave destinés à ' ateliers d'imprimerie, locaux administratifs ' d'une surface totale de 147,40 mètres carrés, lettres B, B1, situé à l'adresse suivante : [Adresse 26] [Adresse 12]. -d'effectuer le recouvrement sur M. [K] [A], [V] au bénéfice de Mme [N] [I] [Y], d'une compensation pour l'aliénation des biens communs de 5.071.500 roubles, dont 2.071.500 roubles ' pour l'aliénation de l'appartement 74 de 4 pièces au numéro [Adresse 15] dans la ville de [Localité 25], 1.500.000 roubles pour les actions de la SA « [34] » au nombre de 30 unités ; 1.500.000 roubles pour la part de 30% dans le capital de la SARL « [34] ». Le jugement n°2-16/09 rendu par le Tribunal du district de Kouïbychevski de la ville d'Omsk le 6 mars 2009 a décidé : « d'effectuer le recouvrement auprès de M. [K] [A] [V] au bénéfice de Mme [N] [I] [Y], d'une compensation d'un montant de 13.664.645,7 roubles (treize millions six cent soixante-quatre-mille six cent quarante-cinq roubles et sept copecks), pour aliénation des biens de communauté qui consiste en : ' 50 % du capital statutaire de la SARL Compagnie « [33] », ' 50 % du capital statutaire de la SARL Compagnie « [31] », ' 30% du capital statutaire de la SARL Compagnie « [32] », ' 12,5 % du capital statutaire de la SARL Centre Commercial « Kazatchi Rynok », ' 40 % du capital statutaire de la SARL « [29] », ' et d'une automobile « Toyota land Cruiser » (année de fabrication 1997 ». L'appelante soutient que M. [K] ne s'est pas acquitté des condamnations mises à sa charge à son profit au titre des jugements susvisés. Or le tribunal et la cour à sa suite ne sont pas saisis de la liquidation des intérêts matrimoniaux des ex-époux mais uniquement du partage de l'indivision portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 9] et [Adresse 3] à Paris 4ème qui existe entre eux et leur fille pour l'avoir acquis selon les proportions suivantes': -50% pour Mme [I] [S] [N] et M. [A] [K] alors mariés sans contrat préalable, union célébrée à [Localité 25] (Russie) le [Date mariage 13] 1970 -50% pour Mme [D] [N], leur fille. Or la créance personnelle dont Mme [N] se prévaut sur M. [K] ne concerne pas cette indivision. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la prise en compte de la dette de M. [K] à l'égard de l'appelante n'entrait pas dans les opérations de partage de l'indivision. De plus, aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation ne s'opère qu'en présence d'obligations réciproques entre deux personnes, or seul M. [K] est débiteur personnel de son ex épouse en exécution des décisions russes exequaturées, sans que l'appelante soit elle-même sa débitrice puisque la créance que celui-ci détient au titre de ses droits dans le bien immobilier litigieux est une créance sur l'indivision conventionnelle, bien que celle-ci n'ait pas la personnalité morale, et non sur Mme [N], puisque, jusqu'au partage, les fonds à partager sont indivis. Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il ne sera pas tenu compte dans le partage de la créance personnelle alléguée, et la demande de compensation sera rejetée, étant rappelé que l'appelante dispose de titres exécutoires. Sur les frais d'actes et honoraires Ces frais sont à la charge personnelle de chacun des co-partageants, à proportion de leurs droits dans 1'indivision et ne constituent pas un passif de 1'indivision contrairement à ce qu'avait retenu le notaire et conformément à ce qu'a retenu le tribunal. Sur les conséquences et le détail du partage M. [A] [K] et Mme [D] [F] ne revendiquent aucune créance sur l'indivision et ne sont redevables d'aucune dette. L'actif de l'indivision est composé du prix de vente de l'immeuble soit 959 042, 29 euros. L'indivision a une créance sur Mme [N] de la somme de' 217'257,95 euros au titre de l'indemnité d'occupation. L'indivision est débitrice à l'égard de Mme [N] de la somme de 8 023 euros au titre des taxes foncières, plus 5 622, 26 euros au titre des primes d'assurance relatives au bien indivis , plus 15'787,49 euros au titre des charges de copropriété non récupérables, soit un total de 29 432, 75 euros. Les intérêts produits par la consignation à la [20] de la somme de 951'827,33 euros au nom des indivisaires seront partagés dans les proportions de l'indivision. Par suite le jugement sera infirmé en ce qu'il a - attribué le lot suivant à Mme [I] [S] [N] : 98'891,69 euros, outre 25% des intérêts produits par la consignation à la [20] de la somme de 951'827,33 euros au nom des indivisaires'; - attribué le lot suivant à M. [A] [K]: 286'716,86 euros, outre 25% des intérêts produits par la consignation à la [20] de la somme de 951'827,33 euros au nom des indivisaires'; - attribué le lot suivant à Mme [D] [F] : 573'433,73 euros, outre 50% des intérêts produits par la consignation à la [20] de la somme de 951'827,33 euros au nom des indivisaires. Il reviendra au notaire commis de dresser l'acte de partage dans les conditions fixées par le présent arrêt et en proportion des droits d'acquisition du bien soit 50 % pour Mme [D] [F], 25% pour M. [A] [K] et 25% pour Mme [I] [S] [N]. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a': - attribué le lot suivant à Mme [I] [S] [N] : 98'891,69 euros, outre 25% des intérêts produits par la consignation à la [20] de la somme de 951'827,33 euros au nom des indivisaires'; - attribué le lot suivant à M. [A] [K] : 286'716,86 euros, outre 25% des intérêts produits par la consignation à la [20] de la somme de 951'827,33 euros au nom des indivisaires'; - attribué le lot suivant à Mme [D] [F] : 573'433,73 euros, outre 50% des intérêts produits par la consignation à la [20] de la somme de 951'827,33 euros au nom des indivisaires. Y substituant, Dit que le solde du prix de vente est de 959 042, 29 euros. Dit que Mme [I] [S] [N] est débitrice de l'indivision à hauteur de 217'257,95 euros au titre de l' indemnité d'occupation '; Dit que l'indivision est débitrice de Mme [I] [S] [N] à hauteur de 29 432, 75 euros au titre des taxes foncières, primes d'assurance et charges de copropriété'; Dit que les intérêts produits par la consignation à la [20] de la somme de 951'827,33 euros au nom des indivisaires' seront partagés dans les proportions de l'indivision'; Dit qu'il appartiendra au notaire commis de dresser l'acte de partage dans les conditions fixées par le présent arrêt et en proportion des droits d'acquisition du bien soit 50 % pour Mme [D] [F], 25% pour M. [A] [K] et 25% pour Mme [I] [S] [N]. Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour'; Y ajoutant, Rejette la demande de compensation'; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Le Greffier, Le Président,

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