Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 novembre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05365 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKML
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2024, à 12h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [D] [W]
né le 05 Juillet 1994 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Funda Iclek, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 novembre 2024, à 12h35, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 17 Novembre 2024 , à 12h35;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 Novembre 2024, à 16h14, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 17 novembre 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [D] [W] à 16h50,
- à Me Funda Iclek, avocat au barreau de Paris à 16h14
- et au préfet de l'Essonne, à 16h14;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.
Il résulte des pièces du dossier que [W] [D] s'est déclaré sans enfant, célibataire. Il n'a donc aucun ancrage familial. Devant les gendarmes lors de son audition, il a déclaré avoir déjà fait l'objet d'une procédure de garde à vue pour viol, mais qu'il n'y avait pas eu de suites judiciaires. Cette déclaration est confirmée par le relevé de signalisation versé au dossier qui démontre une procédure du 08/12/2023.
Sur sa présence en France, [W] [D] expliquait être venu de Tunisie en 2021 en passant par l'Italie et s'être maintenu sur le territoire français depuis cette date. Concernant sa résidence, il indiquait être hébergé chez des amis au [Adresse 1] à [Localité 3] (93) mais n'était pas en mesure de donner plus de précision sur ses hébergeurs. Il déclarait expressément ne pas vouloir quitter la France, en mettant en avant sa volonté de gagner de l'argent. Pourtant les faits qui lui sont reprochés à l'occasion de sa garde à vue du 13 novembre 2024 concernent des vols dans un magasin Intermarche. Il est donc démontré qu'il n'a pas de moyens de subsistance, contrairement aux revenus qu'il prétend gagner avec son travail auprès d'un employeur qu'il n'est pas en mesure de nommer.
Ces éléments permettent à la Cour de considérer que [W] [D] ne dispose pas d'une adresse personnelle stable et effective, puisqu'il est seulement hébergé sans droit ni titre.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [D] [W], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 19 novembre 2024 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 18 novembre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment