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Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-18.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.543

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X... Y..., demeurant ... (Haute-Garonne) Blagnac, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., victime d'un accident du travail, le 9 juin 1979, a fait état de troubles oculaires qu'il a présentés comme rattachables à l'accident ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 12 février 1987) d'avoir écarté le lien de causalité invoqué alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions, dans lesquelles il faisait état d'examens médicaux concluant à l'existence de ce lien de causalité, alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1315 du Code civil, et alors, enfin, qu'en s'écartant, en totalité, de l'avis des experts judiciaires, sans expliquer les motifs qui l'avaient conduite à le faire, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs ; Mais attendu que les expertises techniques mises en oeuvre ont écarté tout rapport de cause à effet entre les troubles oculaires allégués et l'accident du travail du 9 juin 1979 ; qu'en estimant que de telles conclusions étaient claires, motivées et s'imposaient aux parties comme à la juridiction, la cour d'appel qui n'avait pas, dès lors, à tenir compte de l'avis différent émis par d'autres praticiens, désignés dans des conditions qui ne relevaient pas de la procédure d'arbitrage médical dite expertise technique, a, en déboutant M. Y... de sa demande, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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