Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 10 octobre 2024. 2112925

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2112925

Date de décision :

10 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a, sur la requête présentée par Mme A B, Mme C B, la société Le Café des Sports et la Société d'Unités de Restauration Exploitation et Gestion (SUREG), prescrit une expertise afin de déterminer les travaux et mesures envisageables pour permettre l'accessibilité au parc de stationnement Harlay Pont-Neuf aux personnes en situation de handicap, en tenant compte des contraintes et en indiquant la faisabilité, l'effectivité et le coût, ainsi que de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le tribunal. Par une ordonnance du 31 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Paris a désigné Bonnor en qualité d'expert. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, la société Indigo Infra France, représentée par Me Symchowicz, demande d'étendre la mission d'expertise à la ville de Paris et à l'ordre des avocats en soutenant que cette extension permettra des discussions portant sur l'octroi d'une servitude de passage. Un mémoire a été enregistré le 24 septembre 2024 pour Mme A B, Mme C B, la société Le Café des Sports et la Société d'Unités de Restauration Exploitation et Gestion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de Me Miagkoff représentant Mme A B, Mme C B, la société Le Café des Sports et la Société d'Unités de Restauration Exploitation et Gestion et de Me Scanvic représentant la société Indigo Infra France. Considérant ce qui suit : 1. La société Indigo Infra France demande d'étendre la mission d'expertise à la ville de Paris et à l'ordre des avocats en soutenant que cette extension permettra des discussions portant sur l'octroi d'une servitude de passage par l'utilisation de l'ascenseur privé de l'ordre des avocats qui est accessible du niveau -2 à la place Dauphine. Toutefois, la participation aux opérations d'expertise de la ville de Paris et de l'ordre des avocats qui ne sont ni sachants, ni experts ne porte pas sur des questions de fait mais sur des questions de droit. Elle n'est pas de celles qu'un juge peut confier à un expert. En outre, il ressort des écritures de l'expert et des parties, que les services de la ville de Paris et la société Indigo Infra France sont déjà en négociation avec l'ordre des avocats pour autoriser l'accès au -2 depuis la place afin de rendre ce parking conforme à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Par suite, et même s'il ressort des déclarations lors de l'audience que l'ordre des avocats ne répond pas aux sollicitations des parties, les conclusions tendant à l'extension de la mission d'expertise doivent être rejetées. Il y a lieu toutefois, pour tenir compte du retard pris à cause de cette demande d'extension, d'accorder à l'expert un délai supplémentaire de trois mois. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'extension de la mission d'expertise sont rejetées. Article 2 : Un délai supplémentaire de trois mois à compter de la notification du présent jugement est accordé à l'expert pour déposer son rapport. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mmes A et C B, à la société Le Café des Sports et à la société d'Unités de Restauration Exploitation et Gestion et à la société Indigo Infra France et à l'expert. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 octobre 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique