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Cour de cassation, 17 février 1998. 95-11.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.450

Date de décision :

17 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1397 P du 3 juin 1997 dans l'affaire opposant : M. Bernard Z..., demeurant ..., à la société Germain et fils, société anonyme, dont le siège est 01370 Saint-Etienne-du-Bois, Tréffort-Cuisiat, Intervention de : 1°/ M. Y... Belat, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Germain et fils, 2°/ de M. Maurice A..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Germain et fils, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de la société Germain et fils, de MM. X... et Picard, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 1397 P du 3 juin 1997 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : - à la page 3, sur le second moyen, premier attendu, à la 3e ligne, il faut lire "légitime" au lieu de "litigieuse" ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt n° 1397 P du 3 juin 1997 ; DIT qu'à la page 3, sur le second moyen, premier attendu, à la 3e ligne, il faut lire "légitime" au lieu de "litigieuse" ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; DIT que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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