Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-21.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.537
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette, Marguerite X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1989 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre, 2e section), au profit de M. Jean-François Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que l'arrêt qui prononce le divorce des époux Y... aux torts de la femme, se borne à énoncer, par motifs adoptés, que l'abandon du domicile conjugal par l'épouse constitue une violation grave et poursuivie des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du Code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si cette faute rendait intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ;
Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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