Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/02693
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/02693
Date de décision :
26 juin 2014
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 26/06/2014
***
N° MINUTE : 14/513
N° RG : 13/02693
Jugement (N° 09/06279)
rendu le 28 Mars 2013
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : IC/CB
APPELANTE
Madame [V], [M] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur [F], [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (GRANDE BRETAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne LINARD-TUSZEWSKI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Isabelle CHASSARD, Président de chambre
Ali HAROUNE, Conseiller
Véronique FOURNEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gina CHIROLA
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Avril 2014,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2014 après prorogation du délibéré en date des 12 Juin 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et 19 Juin 2014 et signé par Isabelle CHASSARD, Président, et Gina CHIROLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 Avril 2014
***
M. [F] [K] et Mme [V] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 25 novembre 1998 par Maître [E] [T], notaire à ROUBAIX, par lequel ils ont opté pour le régime de la communauté réduite aux acquêts.
De leur union sont issus :
- [J], né le [Date naissance 4] 1984 (majeur)
- [A], né le [Date naissance 5] 1986 (majeur)
- [X], né le [Date naissance 3] 1988 (majeur).
Le juge aux affaires familiales de Lille, par ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2009, a notamment :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal, situé à [Adresse 7],
- fixé à 800 euros par mois, avec indexation, le montant de la pension alimentaire due par M. [F] [K] à son épouse au titre du devoir de secours,
- mis à la charge de M. [F] [K] une provision de 2 000 euros à payer à son épouse pour frais d'instance,
- mis à la charge du père une contribution de 500 € par mois et par enfant encore à charge de leur mère, soit au total 1 000 €, avec indexation, au titre de leur entretien et leur éducation, et constaté que M. [F] [K] prenait en charge financièrement l'aîné.
Par arrêt en date du 21 octobre 2010, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a porté à 1 500 € par mois le montant de la pension alimentaire due par l'époux au titre de son devoir de secours.
Par ordonnance du 28 février 2012, le juge aux affaires familiales a autorisé M. [F] [K] à faire dresser l'inventaire des meubles et objets mobiliers se trouvant au domicile conjugal.
Par acte d'huissier en date du 4 avril 2012, Mme [V] [Z] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil.
Le 11 septembre 2012, une nouvelle ordonnance du juge aux affaires familiales a autorisé M. [F] [K] à faire dresser inventaire des meubles et objets mobiliers se trouvant au domicile commun, par huissier de justice et avec l'assistance d'un serrurier si besoin.
Par jugement en date du 28 mars 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a statué comme suit :
'Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 5 novembre 2009
REJETTE la demande de Mme [Z] tendant au rabat de l'ordonnance de clôture ;
PRONONCE le divorce en application des articles 242 et suivants du Code Civil des époux [F], [C] [K] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (GRANDE BRETAGNE) et [V], [M] [Z] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 6] aux torts exclusifs de Monsieur [K] ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du Code civil et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux ;
PRONONCE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
ORDONNE la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
FIXE les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 24 juillet 2009 ;
FIXE à 144 000 € le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [F], [C] [K] devra verser EN CAPITAL à Madame [V], [M] [Z] épouse [K], et en tant que de besoin condamne Monsieur [F], [C] [K] à payer à Madame [V], [M] [Z] épouse [K] ladite prestation ;
AUTORISE Mme [Z] à conserver l'usage de son nom d'épouse ;
DECLARE Mme [Z] irrecevable dans sa demande en paiement d'une pension alimentaire pour [A] ;
FIXE à 500 € par mois la pension alimentaire due pour elle par Monsieur [F], [C] [K] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et en tant que de besoin condamne Monsieur [F], [C] [K] à payer cette somme à Madame [V], [M] [Z] épouse [K] ;
DIT que cette pension sera payable, en son montant intégral, pour le mois en cours, à la date de la présente décision, et dit qu'ensuite, pour les mois à venir, elle sera payable d'avance au domicile du créancier sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
Dit que cette pension devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, publié par l'INSEE, base 100 en 1998 selon la formule : [...]
Dit qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour le rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bénéfice de l'indexation ; CONDAMNE M. [F], [C] [K] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE M. [F], [C] [K] aux entiers dépens' ;
LA COUR
Vu l'appel général en date du 07 mai 2013 interjeté par Mme [Z] [V]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 mars 2014, Mme [Z] [V] a présenté les demandes suivantes :
'Dire bien appelé, partiellement mal jugé.
Confirmer le jugement frappé d'appel sauf à :
- condamner Monsieur [K] à payer pour l'entretien d'[X] une pension alimentaire d'un montant mensuel de 1.000,00 €
- condamner Monsieur [K] à payer à Madame [Z] une prestation compensatoire en capital de 350.000,00 €
- condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil et 2.500,00 € sur le fondement de l'article 1382 du même Code.
Débouter Monsieur [K] de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande reconventionnelle en divorce formulée pour la première fois en cause d'appel.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [K] à payer à Madame [Z] en cause d'appel une indemnité procédurale de 3.500,00 €.
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux-ci au profit de Maître REGNIER, Avocat aux offres de droit'.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06 avril 2014, M [K] a présenté les demandes suivantes :
'Sur l'appel principal :
- Débouter Madame [Z] de sa demande principale en divorce pour faute.
- Débouter Madame [Z] de sa demande tendant à voir fixer à son profit une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 350 000 €.
- Déclarer irrecevable la demande de Madame [Z] tendant à voir fixer la contribution paternelle pour [X] à la somme de 1 000 € et en tout état de cause la déclarer mal fondée.
- Débouter Madame [Z] de ses demandes de condamnation à titre de dommages et intérêts.
Sur l'appel incident de Monsieur [K] :
- Accueillir Monsieur [K] en sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [Z] et à titre subsidiaire aux torts partagés des époux.
- Si la Cour estimait néanmoins que les griefs articulés par les époux ne peuvent justifier le prononcé d'un divorce pour faute, prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
- Infirmer également la décision entreprise en ce qu'elle a domicilié Monsieur [K] chez Madame [Y] et constater que Monsieur [K] réside [Adresse 3].
- Dire satisfactoire l'offre faite par Monsieur [K] de verser une prestation compensatoire au profit de Madame [Z] sous la forme d'une rente mensuelle de 1 000 € pendant 8 ans.
En tout état de cause :
- Dire que les effets patrimoniaux du divorce seront fixés au 24 juillet 2009, date de la fin de la cohabitation et de la collaboration des époux.
- Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil.
- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage.
- Débouter Madame [Z] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Dépens comme de droit'.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 avril 2014.
SUR CE
Il résulte des conclusions susvisées que les parties s'opposent sur :
- le prononcé du divorce (torts) sur le fondement de l'article 242 du code civil
- les dommages et intérêts au visa de l'article 266 du code civil
- les dommages et intérêts au visa de l'article 1382 du code civil
- la date des effets patrimoniaux du divorce (le premier juge a retenu 24 juillet 2009 comme Mr) Mme [Z] demande le 05 novembre 2009 car si cessation de cohabitation en juillet 2009 par cessation de collaboration au sens de l'article 262-1 du code civil.
- le montant de la prestation compensatoire, Mme [Z] sollicitant 350.000 € et M. [K] offrant 1 000 € par mois pendant 8 ans
- la contribution alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation d'[X] (tant sur la recevabilité de la demande que sur le montant).
La cour d'appel étant saisie dans le cadre d'un appel général, les décisions du premier juge non contestées seront confirmées.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l' article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
'> sur la demande en divorce de Mme [Z]
Mme [Z] invoquant un constat d'adultère invoque à l'encontre de son époux l'abandon du domicile conjugal par M. [K] le 24 juillet 2009 pour se rendre chez sa maîtresse et le grief d'infidélité.
M. [K] a contesté ces griefs arguant certes de relations affectives avec une autre femme mais non constitutives d'un adultère et arguant du fait que cette amie l'aidait lorsqu'il a quitté le domicile conjugal en lui permettant de bénéficier d'une adresse ; Il conteste les attestations produites par son épouse qui émanent d'ami(e)s ou de membre de sa famille.
Contrairement à ce que soutient M. [K], Mme [W] atteste de faits qu'elle a personnellement constatés et ce de manière circonstanciée, expliquant quelles étaient les raisons de sa présence à l'aéroport le 27 avril 2009. Cette attestation est en outre datée du 7 juin 2009 soit peu de temps après les faits qu'elle rapporte. M. [K] ne conteste d'ailleurs pas qu'il partait effectivement ce jour là pour Rome et n'apporte pas plus d'explication sur la femme qui était présente avec lui. Mme [W] précise que cette personne l'attendait à une table et qu'ils avaient tous deux une attitude de personnes amoureuses.
Par ailleurs, plusieurs attestations concordantes démontrent que non seulement le véhicule de M. [K] était garé devant le domicile de Mme [Y] mais qu'en outre 'la façon dont la femme blonde
l'accueillait ne laissait aucun doute sur leur relation amoureuse' (attestation de Mme [U]).
En conséquence, les manquements de M. [K] au devoir de fidélité prévus par l'article 212 du code civil et leur caractère renouvelé à une période même antérieure à l'abandon du domicile conjugal du 24 juillet 2009 et à l'ordonnance de non conciliation du 05 novembre 2009 autorisant la résidence séparée des époux sont dès lors parfaitement établis.
Dès lors, sans même qu'il soit nécessaire d'analyser les messages échangés entre M. [F] [K] et sa compagne, les éléments sus-visés établissent la réalité de l'adultère et de l'abandon du domicile conjugal et présentent donc les critères de fautes au sens de l'article 242 du code civil et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
Les moyens soulevés par M. [K] s'agissant du lieu où il a résidé après l'abandon du domicile conjugal sont dès lors inopérants pour écarter les manquements susvisés.
'> sur la demande en divorce de M. [K]
Monsieur [K] soutient que :
- Madame [Z] se refusait à contribuer aux charges du mariage et conservait par de vers elle l'intégralité de sa rémunération et qu'elle s'est toujours évertuée à épuiser la totalité des ressources du mari et même à entraîner le couple dans des dépenses inconsidérées qui l'ont conduit à une situation de déconfiture totale. Il soutient que les efforts faits par lui pour augmenter ses revenus l'ont placé dans une situation de surmenage et n'ont pas amélioré la situation financière du couple.
- les prélèvements incessants réalisés par l'épouse sur les comptes communs constituent des manquements graves au devoir de loyauté constitutifs d'une violation grave et renouvelée des obligations du mariage, rendant intolérables le maintien de la vie commune (Civ 1ère, 25 mars 2009 : RJPF 2009-6/28).
- les relations entre époux étant devenues particulièrement tendues - Madame [Z] n'hésitant pas à infliger des brimades et violences physiques et morales à son mari - il a du se résoudre à quitter le domicile conjugal.
- il est établi qu'avant même l'ordonnance de non conciliation du 5 novembre 2009, Madame [Z] a elle-même violé le devoir de communauté de vie en faisant procéder au changement des serrures du
domicile conjugal, contraignant Monsieur [K] à se faire accompagner par un huissier pour faire procéder à l'inventaire de ses effets personnels (pièces 36 et 42, pièce adverse 2).
Il produit à l'appui de sa demande un état détaillé des écritures portées au crédit et au débit des comptes ouverts au nom des époux pour la période de juin 2008 à février 2010 établissant que Madame [Z] n'y a jamais versé son salaire et l'ensemble des extraits du compte joint BPN 06409851907 depuis 2005, établissant l'importance des dépenses engagées par carte bleue (CB) ou chèque (pièces 165, 19 à 32, 95, 97, 100, 101, 118)
Mme [Z] conteste la faute reprochée en soutenant qu'elle a toujours eu, du fait de ses charges de famille, une activité rémunérée limitée, travaillant dans une association de parents d'élèves depuis 2004, à raison de quelques mois par an, à temps partiel, pour une rémunération à l'époque de l'ordre de 300,00 € mais uniquement les mois travaillés. Elle précise avoir gagnait péniblement 314,00 € en 2004, 2.084,00 € en 2005, 3.774,00 € en 2006, 4.474,00 € en 2007, 5.019,00 € en 2008.
M. [K] reproche en fait à son épouse un non respect des dispositions de l'article 213 du code civil qui énonce que 'les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille' et de l'article 214 du même code qui précise que 'si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives'.
Il est clairement établi que l'organisation mise en place résultait d'un choix de couple instauré de longue date de sorte que M. [K] ne peut reprocher à son épouse d'avoir effectué des dépenses pour faire vivre toute la famille et assurer les dépenses du ménage. Il n'est en effet, nullement démontré que Mme [Z] ait accompli cette gestion sans l'accord de son époux ou en cachant volontairement des dépenses indues ou déraisonnables.
Le seul fait de démontrer que Mme [Z] ait assuré de nombreux prélèvements et dépenses n'est donc pas suffisant pour justifier une faute de son épouse au regard des dispositions des articles 213 et 214 du code civil.
Monsieur [K] souligne que malgré les difficultés financières rencontrées par le couple depuis plusieurs années, l'épouse n'a à aucun moment envisagé d'apporter ses revenus sur le compte commun, qui s'est donc toujours trouvé alimenté par les seuls revenus de Monsieur [K] alors que le couple était surendetté alors qu'elle disposait en 2008
d'économies de l'ordre de 11 000 € placées sur un PEA. Nonobstant la faiblesse de ce montant au regard des revenus mensuels habituels du ménage, les motivations de cette épargne ne sont nullement établies de sorte que ce reproche ne serait pas à lui seul suffisant pour caractériser une faute au sens de l'article 242 du code civil.
Des erreurs de gestion sont commises par l'époux qui en est en charge suite à un accord de fonctionnement en ce sens ne peuvent pas plus suffire à caractériser une faute au sens de l'article 242 du code civil. Cependant, il en va différemment lorsque ces erreurs sont poursuivies dans le temps par cet époux malgré les mesures prises par le couple pour tenter d'apurer la dette.
Or il est justifié en l'espèce qu'en date du 24 octobre 2008 les époux se sont fait consentir par la BPN un prêt de restructuration d'un montant de 38 000 € (pièce 18) qui a été viré sur le compte joint en décembre 2008, ce qui aurait dû permettre d'assainir leur découvert en compte courant et d'éviter les incidents de paiement. Cependant, en l'espèce, la situation ne s'est pas pour autant améliorée en raison des dépenses effectuées par cartes bancaires lesquelles sont restées à un niveau important et qu'aucune mesure n'était prise pour réduire les dépenses par le conjoint à qui, d'un commun accord, la gestion des revenus et dépenses était confiée.
A cet égard, Mme [Z] ne peut simplement affirmer que 'Les dépenses étaient celles d'un couple normal' dans la mesure où, compte tenu du haut niveau de revenus des marges de manoeuvres pouvaient parfaitement être dégagées afin de replacer les comptes dans un mode de fonctionnement normal et équilibré.
Elle ne peut à ce titre se limiter à soutenir que son époux n'a jamais protesté alors qu'elle ne reconnaît qu'il travaillait sur des horaires particulièrement importants et prenants pour subvenir aux besoins de sa famille. En outre, assurant principalement la gestion des comptes elle ne pouvait que connaître l'endettement du couple et les problèmes financiers.
En conséquence, il est établi que Mme [Z] a manqué à ses obligations au titre du mariage telles que prévues par l'article 214 du code civil rendant intolérable la poursuite de la vie commune, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres reproches invoqués par M. [K].
Cependant, et contrairement à ce que soutient M. [K], cette faute ne saurait justifier celles établies à son encontre, et en particulier celui résultant du non respect de son obligation de fidélité.
En conséquence, le divorce des époux [K]-[Z] sera prononcé aux torts partagés et la décision infirmée sur ce point.
SUR LA DATE D'EFFET DU DIVORCE (article 262-1 du code civil)
Mme [Z] ne remet pas en question la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens puisqu'elle ne formule aucune prétention sur ce point dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la Cour en application de l'article 954 du code civil.
M. [K] formule en fait une demande correspondant à la décision du premier juge.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l' article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Les conditions préalables de l'article 266 du code civil ne sont pas réunies, le divorce étant prononcé aux torts partagés.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de sa demande sur ce fondement.
Aux termes de l' article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le premier juge a rejeté les demandes présentées par Mme [Z] en considérant que Mme [V] [Z] a invoqué «les dispositions combinées» de ces deux articles, sans préciser d'une part les conséquences d'une particulière gravité qu'elle subirait du fait de la dissolution de son union, ni d'autre part le préjudice que lui aurait causé les manquements de son époux aux devoirs nés du mariage'.
Mme [Z] invoque en particulier, sur le fondement de l'article 1382 du code civil le préjudice moral subi du fait de l'abandon et du fait que son époux l'a délaissée et a offert à sa maîtresse une vie agréable, vie agréable qu'il refusait à sa propre épouse.
Eu égard en particulier au voyage effectué à ROME dont la réalité est établie et au fait que Mme [Z], désormais âgée de 60 ans, se soit consacrée à sa famille avant et après le mariage justifie effectivement d'un préjudice moral particulier.
M. [K] soutient qu'après la séparation des époux, il «a continué à régler les prêts et les factures (..) que la concluante était en charge des enfants aux besoins desquels Monsieur [K] a continué à subvenir en finançant leur vie au quotidien, mais également leurs études, de même qu'il finançait la vie au quotidien de son épouse....la concluante utilisait à loisir les comptes de la communauté alimentés par Monsieur [K]», ce qu'indique Mme [Z] elle même.
Cependant, ce comportement de M. [K] après la séparation ne saurait effacer le préjudice sus-énoncé.
Mme [Z] est dès lors fondée à réclamer l'indemnisation de ce préjudice et ce à hauteur de la somme de 2 000 €.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
SUR LA CONTRIBUTION ALIMENTAIRE À L'ENTRETIEN D'[X]
'> sur la recevabilité de la demande
Quoique concluant à l'irrecevabilité des demandes de Mme [Z], M. [K] n'énonce aucun moyen procédural à l'appui de la demande.
La demande de Mme [Z] sera donc considérée recevable étant constaté au surplus que si le premier juge a déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] pour [A], il a statué sur une contribution alimentaire en analysant spécifiquement la situation d'[X].
'> sur la demande
Aux termes de l' article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Aux termes de l' article 372-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins, peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
Il appartient à chacun des parents d'adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins de l'enfant, dans l'organisation du budget de la famille. Ce devoir n'est appelé à disparaître que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin.
La situation des parties s'analyse au jour de la demande, mais en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture
M [K] conclut au débouté en indiquant que :
- il appartient au parent qui entend mettre en 'uvre l'obligation d'entretien de l'autre parent d'apporter la preuve que les enfants sont à sa charge principale.
- la Cour de cassation a ainsi pu juger que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'une Cour d'appel, après avoir retenu qu'un parent ne produisait aucun justificatif de la situation d'un enfant majeur et des dépenses engagées pour lui, en a déduit qu'il ne résultait pas des circonstances de l'espèce que l'enfant fût encore dans l'incapacité de subvenir à ses besoins et demeurât de ce fait à la charge principale de ce parent (C. cass., 2ème civ., 26 septembre 2002).
- Madame [Z] n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'[X] est toujours à sa charge principale.
Madame [Z] indique qu'[X] est étudiant ce qu'il confirme par la pièce n°68 et qu'il vit au domicile de sa mère. Elle invoque les pièces 71 à 79, 107 pour soutenir qu'il est à sa charge principale.
Il convient de relever que Mme [Z] n'apporte pas la justification de ce qu'[X] est à sa charge principale étant relevé que les pièces produites sont toutes anciennes ( 2012) exception faite des charges d'hébergement d'avril à juin 2013 au sein du CFPPA du Nord.
Cet établissement est un Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole qui sans nul doute ne fournit pas de revenus permettant à un jeune majeur en cours d'étude de satisfaire à ses propres besoins. Il est donc établi qu'il était encore à cette période en cours d'études.
M. [K] n'invoque nullement qu'il ait alors hébergé, nourri et entretenu pour toutes les dépenses quotidiennes d'[X].
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée pour la période échue au mois de juin 2013 inclus. Eu égard aux revenus et charges des parties et à l'absence de précisions plus détaillées des charges réellement exposées par Mme [Z] pour [X], jusqu'en juin, le premier juge a parfaitement apprécié le montant dû.
Par contre, la pension sera supprimée à compter du mois de juillet 2013. En effet, Mme [Z] ne justifie ni de l'activité d'[X] à partir de juillet 2013, ni de sa résidence ni même s'il poursuit toujours des études
Il sera observé par ailleurs qu'il est né le [Date naissance 3] 1988 de sorte qu'il a désormais 26 ans et qu'à cet âge, il est parfaitement envisageable qu'[X] ait pu prendre son indépendance et ait été en mesure de trouver des ressources lui permettant de satisfaire à ses propres besoins.
Il n'y a donc pas lieu à cet égard d'analyser les revenus et charges des parties pour cette période.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Aux termes de l' article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment les critères visés audit article.
L'appel principal étant total, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties.
'> la durée du mariage
Les époux ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1998 et qu'ils sont séparés de fait depuis le 24 juillet 2009. La durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage n'a donc duré que 10 années.
Pour l'appréciation de la prestation compensatoire, la vie commune antérieure au mariage invoquée par Mme [Z] ne peut être prise en considération pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives (Cass.civ. 1ère, 16 avril 2008, n° 07-12.814 ; 1er juillet 2009, n° 08.18-147).
'> l'âge et l'état de santé des époux
M. [K] et Mme [Z] sont âgés à ce jour de 60 ans. Aucun n'invoque de problème de santé particulier de nature à influer sur les revenus actuels ou prévisibles.
' > leur qualification et leur situation professionnelles - ressources et charges respectives
M. [K] est exerce la profession de médecin anesthésiste, actuellement salarié du Centre Oscar Lambret. Il a perçu en 2012 un revenu net imposable annuel de 95 553 € et justifie avoir perçu en 2013 un revenu de 100 798 € (bulletin de paie de décembre 2013) soit un revenu mensuel de 8 399,83 €.
Contrairement à ce que soutient Mme [Z], M. [K] justifie par un certificat médical et le journal des astreintes que le niveau d'heures de travail effectuées entre 2005 et 2009 ne pouvait être poursuivi eu égard à l'état de fatigue et les troubles induits tant au regard de sa santé qu'en considération des risques encourus de ce fait par ses patients.
En outre, l'évolution à la baisse de ses revenus procède également du nouveau contrat à temps complet qu'il a signé en 2010 avec le centre Oscar Lambret.
Dès lors seront retenus les revenus justifiés les plus proches de la date du présent arrêt à savoir la somme mensuelle arrondie de 8 400 €.
Mme [Z] justifie d'un revenu 2012 (déclaration 2013) de 4.676 € pour l'année soit 389,66 €/mois (pièce 114) en sa qualité de responsable de bibliothèque scolaire, embauchée par l'association d'élèves du collège et lycée [1].
Elle indique n'avoir aucun autre revenu.
M. [K] soutient que son activité professionnelle à temps partiel est réduite de sorte qu'elle peut parfaitement exercer une autre activité rémunératrice.
Cependant, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, son âge et son absence de qualification professionnelle font obstacle à une amélioration significative de ses revenus.
Il résulte en l'espèce une disparité manifeste des revenus au détriment de Mme [Z].
'> les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
Mme [Z] s'est consacrée pendant l'intégralité du temps du mariage, à l'éducation et l'entretien des enfants. Ce point n'est pas remis en question par M. [K].
'> le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial
La patrimoine commun des époux se compose de :
- le domicile conjugal sis à [Adresse 5] par acte reçu par Maître [G] [R], notaire à LILLE, en date du 14 décembre 2005 moyennant le prix principal de 380 000 € financé au moyen de 3 prêts. L'immeuble a été vendu le 5 décembre 2012, moyennant le prix principal de 400 000 € (pièce 147), le produit net de cession étant de 164 114,38 € (pièce 178) amputé d'une somme de 12 000 € (dommages et intérêts transactionnels) versés aux acquéreurs.
M. [K] précise en outre qu'au moment du mariage, Monsieur [K] a apporté à la communauté un immeuble sis à [Adresse 6], lui appartenant en propre lequel avait été acquis plus de 10 ans auparavant
- un appartement à [Adresse 4], acquis par acte du 10 avril 2003 dans le cadre de la Loi DE ROBIEN, moyennant le prix principal de 97 500 €, au moyen d'un prêt immobilier CCF du même montant, estimé en 2011 à environ 75 000 à 80 000 € nets vendeur (pièce 167) et le prêt n'étant pas totalement apuré (pièces 15, 158 et 168).
- un appartement à [Localité 3], acquis par acte du 22 novembre 2007 dans le cadre de la Loi DE ROBIEN, moyennant le prix principal de 121 000 €, au moyen d'un prêt BPN du même montant, remboursable initialement par mensualités de 808,11 €, puis par mensualités de 777,46 € estimé le 9 février 2011 entre 105 000 à 110 000 € nets vendeur (pièce 150) mais le prêt n'est pas apuré.
Si M. [K] perçoit les revenus générés par la location des appartements, il justifie par la production des déclarations spéciales d'imposition que le bilan foncier est déficitaire.
Dès lors le débat soulevé par Mme [Z] s'agissant de la détermination des revenus de fonciers est inopérant.
Sous réserve des comptes d'indivision, les époux ayant vocation à percevoir des droits équivalents dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il ne résulte pas des droits prévisibles une disparité .
- leurs droits existants et prévisibles
M. [K] allègue de droits résultant de l'apport d'un bien apport de la vente d'un bien propre ayant servi à l'acquisition du domicile conjugal.
M. [K] a perçu le 6 avril 2011 une somme totale de 182 588,78 € (pièce 105) à la suite du décès de son père. Il ne justifie pas des revenus ou capitaux ayant pu être perçus à la suite du décès de sa mère.
Il soutient qu'en tout état de cause, il n'a conservé aucune liquidités suite au train de vie du couple et aux difficultés financières rencontrées.
Mme [Z] relève que M. [K] n'a pas demandé au Notaire d'établir une attestation fixant le montant de ses droits dans la succession paternelle, précision étant faite que la mère de Monsieur [K] était décédée en 2003.
Sur ce point, les parties procèdent principalement par voie d'affirmations non étayées de manière pertinentes et suffisantes.
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
M. [K] indique qu'il prendra sa retraite en juillet 2017 et ses revenus seront donc fortement diminués de ce fait, puisqu'ils sont évalués à 4 256 € brut par mois (pièce 166) .
Il résulte des éléments qui précèdent que la disparité en matière de retraite est manifeste et que cet élément doit être pris en considération dans la mesure où nonobstant l'absence de formation professionnelle de Mme [Z], son niveau de retraite se trouve également abaissé en raison du temps consacré à l'éducation des enfants pendant le mariage.
- conclusion :
Il résulte des éléments qui précèdent qu'il existe une disparité dans les conditions de vie des époux résultant de la rupture du mariage qu'il convient d'indemniser.
Le premier juge a cependant sur évalué le montant de la prestation compensatoire.
La décision sera donc infirmée et la prestation compensatoire fixée à la somme de 116 000 € qui sera payable en capital à hauteur de la somme de 80 000 € puis par 36 mensualités de 1 000 € par mois.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
Chaque partie ayant partiellement échoué en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié.
Sur la demande de frais irrépétibles présentée par Mme [Z]
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable en la forme.
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle du jugement entrepris.
Dit que la phrase 'FIXE à 500 euros par mois la pension alimentaire due pour elle par Monsieur [F], [C] [K] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et en tant que de besoin condamne Monsieur [F], [C] [K] à payer cette somme à Madame [V], [M] [Z] épouse [K]'
sera remplacée par
'FIXE à 500 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [F], [C] [K] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'[X], et en tant que de besoin condamne Monsieur [F], [C] [K] à payer cette somme à Madame [V], [M] [Z] épouse [K]'.
Confirme le jugement entrepris ainsi rectifié sauf en ce qu'il
a :
- Prononcé le divorce des époux [K] [Z] aux torts exclusifs de M. [K]
- Débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts
- Fixé à 500 euros par mois la pension alimentaire due pour elle par Monsieur [F], [C] [K] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'[X], et en tant que de besoin condamne Monsieur [F], [C] [K] à payer cette somme à Madame [V], [M] [Z] épouse [K]'
- Fixé à 144 000 euros le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [F], [C] [K] devra verser EN CAPITAL à Madame [V], [M] [Z] épouse [K], et en tant que de besoin condamne Monsieur [F], [C] [K] à payer à Madame [V], [M] [Z] épouse [K] ladite prestation ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
Prononce le divorce des époux [K] [Z] aux torts partagés des époux.
Condamne M. [K] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Fixe à 500 € par mois la pension alimentaire due par M. [F], [C] [K] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'[X], et en tant que de besoin condamne M. [F], [C] [K] à payer cette somme à Mme [V], [M] [Z] épouse [K] jusqu'au 30 juin 2013 mais supprime ladite contribution à compter du 01 juillet 2013.
- Fixé à 116 000 € le montant de la prestation compensatoire que M. [F], [C] [K] devra verser à Mme [V], [M] [Z] épouse [K], et en tant que de besoin condamne M. [F], [C] [K] à payer à Mme [V], [M] [Z] épouse [K] ladite prestation selon les modalités suivantes :
- en capital à hauteur de la somme de 80 000 €,
- en 36 mensualités de 1 000 € par mois,
- Dit que les mensualités ci-dessus fixées seront payables à domicile et d'avance entre le 1er et le 5 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.
- Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué.
Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date du présent arrêt, et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :
Montant de la mensualité x Nouvel indice
/ Dernier indice connu à la date du présent arrêt
Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www.service-public.fr/calcul-pension.
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, la créancière peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains d'un tiers débiteur
- saisies
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires.
Rappelle au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile à la créancière dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code.
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Déboute Mme [Z] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] et Mme [Z], chacun à la moitié des dépens d'appel étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
G. CHIROLAI. CHASSARD
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