Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01333 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UPNC
AFFAIRE :
URSSAF
C/
S.A.R.L. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 18/00267
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI [4]
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF
S.A.R.L. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bijar ACAR de l'AARPI B&A AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0161
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [6] (la société) située sur la commune de [Localité 5] a fait l'objet le 31 août 2017, sur réquisition du procureur de la République de Chartres dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, d'un contrôle sur la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2017, du Comité Départemental Anti-Fraudes (CODAF) auquel l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val-de-Loire (URSSAF) a été associée.
Une procédure pour travail dissimulé (PV n° 2017- 003357) a été établie par le commissariat de [Localité 5].
Par courrier en date du 16 janvier 2018, l'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations au visa des articles L. 243-7-1A et R. 243-59 du code de la sécurité sociale aux termes de laquelle elle envisageait de procéder à un redressement d'un montant de 122 542 euros représentant la somme de 97 103 euros au titre des cotisations et contributions sociales éludées et celle de 25 439 euros au titre des majorations de redressement complémentaires répartis comme suit :
-Chef de redressement n°1 portant sur 'Travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail -assiette réelle' d'un montant de 14 748 euros au titre des cotisations et contributions sociales, outre 5 899 euros de majorations de redressement complémentaires ;
-Chef de redressement n°2 portant sur 'Travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d'emploi salarié-taxation forfaitaire' d'un montant de 44 351 euros au titre des cotisations et contributions sociales, outre 17 740 euros de majorations de redressement complémentaires ;
-Chef de redressement n°3 portant sur 'Travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d'emploi salarié -redressement forfaitaire' d'un montant de 4 498 euros au titre des cotisations et contributions sociales, outre 1 799 euros de majorations de redressement complémentaires ;
-Chef de redressement n°4 portant sur 'Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé' d'un montant de 33 506 euros au titre des cotisations et contributions sociales.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 28 mai 2018, l'URSSAF a notifié à la société la mise en demeure établie le 25 mai 2018 d'avoir à payer la somme totale de 132 303 euros représentant 97 103 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2017, 25 439 euros au titre des majorations de redressement complémentaires, et 9 761 euros au titre des majorations de retard.
L'URSSAF a fait signifier à la société le 3 août 2018 la contrainte établie le 26 juillet 2018 d'avoir à payer la somme de 132 303 euros, outre celle de 72,88 euros représentant les frais de signification de l'acte.
Le 10 août 2018, la société a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement rendu le 24 mai 2018, le tribunal correctionnel de Chartres a notamment condamné [P] [N], [L] [N] ainsi que la SARL [6] pour avoir le 31 août 2017 à Dreux, étant employeur de [O] [N] et de [L] [N], omis intentionnellement de procéder à leur déclaration nominative préalable à l'embauche et étant employeur de [P] [M] , mentionné sur le bulletin de paie un nombre de travail inférieur à celui réellement effectué.
Par arrêt rendu le 27 mars 2019, la 9ème chambre des appels correctionnels de la cour de ce siège a notamment confirmé le jugement sur la culpabilité des prévenus relative aux faits de travail dissimulé concernant [O] [N] et [M] [P] et infirmé le jugement sur la culpabilité des prévenus relative aux faits de travail dissimulé concernant [L] [N].
Par jugement contradictoire rendu en date du 17 février 2021 (RG 18/00267), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- dit la société recevable en son opposition ;
- annulé le redressement de l'URSSAF au titre des chefs n° 1,2 et 4 de la lettre d'observations ;
- validé la contrainte du 26 juillet 2018 signifiée le 3 août 2018 pour son montant actualisé de 6 297 euros ;
- dit que les frais de signification d'un montant de 72,88 euros seront à la charge de la société ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à dépens.
L'URSSAF a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2022. A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 juin 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
A titre principal,
-d'infirmer le jugement déféré ayant annulé le chef de redressement n°4 d'un montant de 33 506 euros et ayant minoré les sommes visées dans la contrainte les ramenant à un montant actualisé de 6 297 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
-de valider la contrainte pour son montant actualisé de 43 358 euros dont 4 498 euros de cotisations et contributions sociales au titre du chef de redressement n°3, 1 799 euros de majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, 33 506 euros au titre du chef n°4 et 3 555 euros au titre des majorations de retard afférentes prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale au titre des chefs n°3 et 4 ;
-de condamner la société aux dépens ;
A titre subsidiaire,
-d'infirmer les dispositions du jugement déféré ayant annulé le chef de redressement n°4 d'un montant de 33 506 euros et ayant minoré les sommes visées par la contrainte du 26 juillet 2018 les ramenant à un montant actualisé de 6 297 euros ;
Y ajoutant,
-de valider la contrainte du 26 juillet 2018 pour son montant qui devra être recalculé à la baisse, compte tenu de la limitation du chef de redressement n°4 à la période du 1er mars 2014 au 31 août 2017 comme les majorations de retard en conséquence ;
-de condamner la société aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
-de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
-de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes contraires ;
-de condamner l'URSSAF aux dépens.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros.L'URSSAF se borne à demander le rejet de cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sont en discussion en cause d'appel, l'annulation du chef de redressement n°4 et les majorations de retard dues au titre des chefs de redressement n°3 et 4 et en conséquence, le montant des sommes dues par la société à l'URSSAF.
- Sur le chef de redressement n° 4 (annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2017)
Les premiers juges qui ont constaté que l'infraction de travail dissimulé a été limitée au 31 août 2017, ont annulé le chef de redressement n° 4 et considéré que l'URSSAF ne pouvait pas annuler les exonérations et réductions des mois précédents le contrôle, en se référant à la circulaire interministérielle DSS/5C/SG/SAFSL/SDTPS/BACS n°2009-124 du 15 mai 2009 et en relevant que dans la lettre d'observations, l'organisme 'n'a procédé à aucune mention du nombre d'heures de travail dissimulé pour chaque salarié ayant permis à la société de bénéficier de réductions ou d'exonérations de cotisations, ni de l'identité des personnes concernées. Elle n'a pas procédé au chiffrage, par mois et par salarié du montant des rémunérations dues, ni à une ventilation mensuelle des heures dissimulées et des réductions et exonérations y afférentes'.
L'URSSAF fait valoir que l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ne limite pas l'annulation des exonérations et réductions au seul mois où le contrôle a été opéré, que les premiers juges se sont fondés à tort pour annuler ce chef de redressement sur la circulaire n° 2009 -124 du 15 mai 2009 qui n'a aucune valeur normative. Elle observe en l'espèce que [P] [M] est embauché depuis le 1er mars 2014, que [O] [N] est sans titre de séjour et n'a pas été déclaré par la société et que la comptabilité de la société ne permet pas d'établir la durée effective d'emploi et le chiffrage exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues. Elle considère que l'annulation des exonérations et réductions doit en conséquence être totale et doit s'étendre sur les années et périodes contrôlées dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé et n'ont pas à être limitées au seul mois où le contrôle a été effectué.
La société rétorque que l'URSSAF dans sa lettre d'observations n'a pas fait application des principes de chiffrage tels que rappelés par la jurisprudence, que l'URSSAF ne mentionne pas le nombre d'heures de travail dissimulé pour chaque salarié, ni leur identité, qu'elle n'effectue pas non plus de chiffrage mois par mois, ni par salarié du montant des rémunérations dues, ni de ventilation mensuelle des heures dissimulées et des réductions ou exonérations de cotisations y afférentes.
Elle fait aussi valoir que l'URSSAF a évolué au fil de la procédure, qu'elle a en effet fondé sa demande de redressement au titre du chef n°4 sur sur la prétendue qualité de travailleur dissimulé de [L] [N] et que dans ses dernières écritures, celui-ci ayant été relaxé, elle indique que les cotisations annulées concernent [M] [P] et accessoirement [O] [N]. Elle ajoute que le raisonnement tenu par l'URSSAF méconnaît la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que le redressement au titre du travail dissimulé ne peut porter sur les périodes non visées par la prévention (2° Civ 2., 28 mai 2014, n° 13-13.380) et qu'en l'espèce la période de prévention se limite au 31 août 2017 de sorte que l'URSSAF n'est pas fondée à appliquer l'annulation des réductions de cotisations pour une période antérieure au 31 août 2017.
Sur ce,
Au soutien de sa contestation, la société invoque une circulaire n°2009-124 du 15 mai 2009 dénuée de toute portée normative.
L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige dispose : Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1°à 4°de l'article L. 8211-1 du code du travail.
Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L.8221-5 du même code est constatée par procès verbal dans les conditions déterminées aux articles L.8271-7 à L.8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie l'article L. 3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables en cas de constat, dans les conditions prévues aux articles L. 8271-1 à L. 8271-6-3 du code du travail, des infractions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 8211-1 du même code.
Les faits établissant l'élément matériel du délit de travail dissimulé constituent le fait générateur du versement des cotisations et contributions dues au titre du redressement et justifient l'annulation par l'organisme du recouvrement des mesures d'exonération et de réduction de celles-ci en application de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale (2e Civ.,10 octobre 2013, n°12-26.123).
En l'espèce, il résulte de la procédure et en particulier de la lettre d'observations qu'un procès verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de la société laquelle a dissimulé deux emplois salariés, celui de [N] [O] en ne procédant pas à sa déclaration préalable à l'embauche et celui de [P] [M], embauché le 1er mars 2014, en minorant le nombre d'heures travaillées.
Ainsi, dans ce dernier cas pour lequel l'employeur a déclaré un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, s'agissant d'un salarié embauché depuis le 1er mars 2014, l'annulation des exonérations et réductions ne saurait être limitée au seul mois où le contrôle a été opéré. A fortiori dans le cas de [N] [O] pour lequel la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir la durée effective d'emploi et le chiffrage exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues.
S'agissant de [P] [M], la dissimulation des heures travaillées a été reconstituée par l'URSSAF, compte tenu des horaires d'ouverture retenus. L'organisme a considéré que les heures travaillées étaient minorées de 13 heures par semaine. Ainsi, à défaut pour la société d'avoir déclaré l'intégralité des heures effectuées par [P] [M], l'inspecteur du recouvrement a justement procédé au recalcul du nombre d'heures correspondant à l'activité de celui-ci et en soumettant à cotisations cette régularisation. De même, à défaut pour la société, d'avoir apporté, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations, l'inspecteur du recouvrement a justement procédé à l'évaluation forfaitaire de l'assiette de cotisations, après avoir relevé que la société n'apportait aucun élément permettant de fixer la date réelle d'embauche de [N] [O], le montant réel des rémunérations et le nombre d'heures réellement accompli.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'URSSAF a procédé à l'annulation totale des réductions générales de cotisations sur la période lors de laquelle les faits établissant l'élément matériel du délit de travail dissimulé étaient caractérisés, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé.
S'agissant d'une annulation totale des réductions générales de cotisations, la société est mal fondée à faire valoir qu' ' il est véritablement impossible de comprendre le mode de calcul opéré par l'URSSAF' dès lors que le montant du chef de redressement n°4 correspond à la somme des montants des réductions générales de cotisations déclarées par la société elle-même au titre de la période, tels que mentionnée dans la lettre d'observations (page 16 et 17), soit du 1er janvier 2013 au 31 août 2017 la somme de 33 506 euros.
Ce chef de redressement doit être confirmé à concurrence de ce montant. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé de ce chef.
- Sur les majorations de retard relatives au chef de redressement n ° 3 et 4
Les premiers juges ont considéré que les majorations de retard afférentes aux chefs de redressement n° 3 et 4 n'étaient justifiées ni dans leur montant, ni dans leur mode de calcul et qu'il n'y avait pas lieu pour ce motif de les prendre en compte.
L'article R.243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige qui est explicitement mentionné au verso de la mise en demeure dispose :
Il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R.243-6 , R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R.243- 11.
A cette majoration, s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R.243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1% en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du redressement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure.
En l'espèce, les majorations de retard ont été recalculées par l'URSSAF sur les chefs n°3 et 4 du redressement et s'élèvent à la somme de 3 555 euros (243 euros au titre du chef n°3 + 3 312 euros au titre du chef n°4) selon le décompte détaillé qu'elle verse aux débats (page 12 de ses conclusions).
Ainsi, le montant actualisé de la contrainte est de 43 358 euros se décomposant comme suit:
-Chef de redressement n°3 non discuté (Travail dissimulé avec verbalisation dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire) : 6 297 euros dont 4 498 euros de cotisations et contributions sociales et 1 799 euros de majorations de redressement forfaitaire pour infraction de travail dissimulé prévue à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale ;
-Chef de redressement n° 4 (Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé) : 33 506 euros ;
-3 555 euros (243 euros + 3 312 euros) au titre des majorations de retard prévues par l'article R.243-18 du code la sécurité sociale calculées sur les chefs de redressement n°3 et 4.
- Sur les dépens et les demandes accessoires
La société qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens et corrélativement déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement rendu le 17 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG 18/ 00267) en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°4, en ce qu'il a validé la contrainte du 26 juillet 2018 signifiée le 3 août 2018 à la société [6] à la somme de 6 297 euros et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations en date du 16 janvier 2018 ;
Fixe le montant dû au titre du chef de redressement n°4 à la somme de 33 506 euros ;
Fixe les majorations de retard dues au titre des chefs de redressement n°3 et n° 4 à la somme de 3 555 euros (243 euros + 3312 euros) ;
Condamne en conséquence la société [6] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val-de-Loire la somme de 43 358 euros représentant le chef de redressement n°3 (6 297 euros dont 4 498 euros de cotisations et 1 799 euros de majorations de redressement forfaitaire pour infraction au travail dissimulé prévue à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale), le chef de redressement n°4 (33 506 euros représentant l'annulation des réductions générales des cotisations pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2017) et la somme de 3 555 euros au titre des majorations de retard afférentes aux chefs de redressement n°3 et 4 ;
Condamne la société [6] aux dépens de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Déboute la société [6] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame DUPONT Juliette, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,