Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Attendu que M X..., titulaire dans les livres de la Société générale d'un compte bancaire ouvert en 1979 a fait l'objet d'un plan de surendettement homologué le 20 février 1998, à échéance au 1er janvier 2003 ; que par ordonnance d'injonction de payer rendue sur requête en date du 9 octobre 2003 et signifiée le 28 janvier 2004, M. X... a été condamné au paiement des sommes dues au titre du solde de son compte bancaire ;
Attendu que pour déclarer que l'action de la Société générale n'était pas forclose et condamner M. X... à paiement, le tribunal, statuant sur opposition de ce dernier, a relevé que cette action avait été engagée le 9 octobre 2003 par la requête en injonction de payer et qu'il s'était écoulé un délai de onze mois et six jours antérieurement à la recevabilité de la demande de surendettement et un délai de neuf mois et neuf jours postérieurement à la fin d'application des mesures recommandées, soit au total vingt mois et quinze jours ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'action en paiement ne peut être tenue pour engagée au sens de l'article L. 311-37 du code de la consommation par la présentation d'une requête en injonction de payer mais seulement par la signification au débiteur de l'ordonnance lui enjoignant de payer, et que l'ordonnance condamnant M. X... avait été signifiée le 28 janvier 2004, soit douze mois et vingt huit jours postérieurement à la fin d'application des mesures recommandées, de sorte que plus de deux ans s'étaient écoulés entre l'événement qui avait donné naissance à la demande en paiement et la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal a violé l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Mihiel ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la Société générale forclose en sa demande ;
Condamne la Société générale aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant le juge du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
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