Cour de cassation, 14 décembre 1993. 92-86.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.800
Date de décision :
14 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Ali, partie civile, 1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 3 juin 1992, qui, dans la l'information suivie contre Ahmed X... pour dégradations volontaires d'objets mobiliers, a prononcé l'annulation de pièces de la procédure ;
2) contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 2 septembre 1992, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 3 juin 1992 ;
Attendu que si les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être admis immédiatement, il ne découle pas de ces textes que le délai de pourvoi soit suspendu jusqu'à la décision sur le fond ; que ces articles ne portent au contraire aucune dérogation aux dispositions générales et absolues des articles 217 et 568 du Code précité, selon lesquelles les parties ont cinq jours francs pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par la chambre d'accusation à compter de sa signification, ou de sa notification ;
Attendu que l'arrêt attaqué du 3 juin 1992 prononçant l'annulation d'actes de la procédure a été notifié au demandeur par lettre recommandée du 12 juin ; que c'est seulement le 18 novembre suivant que l'intéressé s'est pourvu contre ledit arrêt ;
Que, dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable ;
II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 septembre 1992 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée devant la chambre d'accusation ne lui ait pas été notifiée à sa nouvelle adresse, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que l'intéressé ait informé le juge d'instruction de ce changement d'adresse dans les formes prescrites par l'article 89 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt du 2 septembre 1992 est régulier en la forme ;
I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 juin 1992 ;
Le déclare IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 septembre 1992 ;
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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