Tribunal Administratif de MELUN, 20 janvier 2023. 2300527
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2300527
Date de décision :
20 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n° 2300527, M. B A, demeurant 64 boulevard de Stalingrad à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par me Megherbi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de changement de statut dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
4. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant algérien né le 25 mai 1997, était titulaire d'un certificat de résidence algérien délivré en sa qualité d'étudiant valable jusqu'au 30 novembre 2021 et dont il a souhaité obtenir le renouvellement avec changement de statut d' " étudiant " à " commerçant ". L'intéressé s'est alors vu remettre un récépissé de demande de titre valable du 27 septembre 2021 jusqu'au 26 mars 2022 et renouvelé à 4 reprises, son dernier récépissé étant valable jusqu'au 10 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de changement de statut.
5. Or, il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de M. A est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois à compter de la date de délivrance de son premier récépissé le 27 septembre 2021, soit à compter du 28 janvier 2022. Il convient de préciser que la pratique courante de la préfecture du Val-de-Marne qui consiste à multiplier dans le temps les renouvellements de récépissés ou les attestations de prolongation d'instruction bien au-delà du délai de quatre mois de l'article R. 432-2 précité n'est pas de nature à faire obstacle aux dispositions relatives à la naissance d'une décision implicite, sous peine de vider de leur sens ces mêmes dispositions. Il en résulte que même si l'intéressé a vu son récépissé de demande être renouvelé à pas moins de 4 reprises entre mars 2022 et aujourd'hui, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet dès le 28 janvier 2022. L'existence de cette décision, au demeurant ancienne, fait obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Et ce d'autant que ce que demande le requérant, c'est d'enjoindre à la préfète de statuer sur sa demande de changement de statut, ce qu'elle a déjà implicitement fait à partir du 28 janvier 2022.
6. Par suite, les conclusions à fin de mesures utiles présentées par M. C doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300527
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