Cour de cassation, 12 octobre 1995. 93-14.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.889
Date de décision :
12 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, sise place de Wattignies, 59600 Maubeuge,
2 / Mme Marie-Thérèse X..., née Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice des biens de Jean X..., incapable majeur, demeurant ... la Petite, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 3e chambre civiles réunies), au profit :
1 / de Mme Annie A..., née Z..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineures, Florence et Sarah A..., demeurant ...,
2 / de Mlle Béatrice A..., demeurant ...,
3 / de la compagnie d'assurances Le Patrimoine Groupe Drouot, sise Centre régional de Valenciennes, 32, avenue du Sénateur Girard, 59300 Valenciennes, défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Maubeuge et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme A..., ès qualités, de Mlle A... et de la compagnie d'assurances Le Patrimoine Groupe Drouot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 juin 1974, M. X..., salarié de la société SPIE-Batignolles, a été victime d'un accident alors que, pour regagner son domicile, il avait pris place dans la voiture d'Alain A..., également salarié de l'entreprise, après qu'ils aient participé, au siège de la société, à une réunion du comité central d'entreprise dont ils étaient membres élus ;
qu'Alain A... est décédé et que M. X... a été gravement blessé ;
que la cour d'appel d'Amiens, statuant sur renvoi après cassation, a considéré qu'il s'agissait d'un accident du travail et a déclaré irrecevables les demandes formées contre Mme A... et sa fille par Mme X..., en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son mari, et par la Caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que Mme X... et la Caisse primaire d'assurance maladie font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale dispose qu'"est également considéré comme accident du travail ...
l'accident survenu ... pendant le trajet d'aller et retour entre : 1 / la résidence principale ... et le lieu du travail ;
2 / le lieu du travail et ... le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas ... " ;
qu'en écartant l'application de ce texte en l'espèce, en considérant qu'il excluerait tout accident de trajet survenu au cours de l'exécution d'une tâche hors du lieu habituel de travail, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas et violé, par fausse interprétation, le texte précité ainsi que l'article L. 411-1 du même Code ;
alors, de deuxième part, qu'en déduisant de la seule circonstance que la victime regagnait son domicile après avoir assisté à une réunion du comité central d'entreprise qu'il s'agissait d'une mission exécutée dans l'intérêt de l'employeur et rémunérée par lui comme temps de travail, sans rechercher si ce trajet lui-même était rémunéré par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
alors, enfin, de dernière part, qu'en retenant en l'espèce la qualification d'accident du travail après avoir constaté que la victime était libre de l'organisation de son retour, ce dont il résultait qu'elle n'était plus sous l'autorité de son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé ainsi par fausse application l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le moyen, en ses trois branches, invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ;
qu'il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Maubeuge et Mme X..., ès qualités, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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