Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 20 Novembre 2024
N° RG 23/00954 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAOV
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Arrêt rendu le vingt Novembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 28 février 2023 par le Tribunal judiciaire de MOULINS (chambre civile RG n° 22/00467)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société F.G. DISTRIBUTION
SARL immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 803 868 405
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
Mme [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée, assignée à étude
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 03 Octobre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon devis accepté du 8 juillet 2020, Mme [G] [V] a commandé à la société FG Distribution la fourniture et l'installation de fenêtres pour un coût de 12 500 euros. Elle a versé un acompte de 1.000 euros avant d'indiquer à la société FG Distribution, par courrier du 24 octobre 2021, qu'elle ne souhaitait pas maintenir cette commande.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 21 janvier 2022, la société FG Distribution a mis en demeure Mme [V] de régler le solde de la commande.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Moulins saisi par la société FG Distribution, a débouté cette dernière de sa demande en exécution forcée en nature des travaux de menuiserie au domicile de Mme [V], de sa demande en paiement des travaux, de sa demande en paiement du coût de gardiennage et de sa demande en indemnisation pour résistance abusive.
Le tribunal a considéré que le courrier de rétractation adressé plus d'un an après la conclusion du contrat était sans effet et jugé que le contrat était valide. Il a en revanche jugé qu'il n'y avait pas lieu à forcer Mme [V] à accepter la prestation dont la réalisation incombe exclusivement à la société FG Distribution. Il a également jugé que la prestation n'ayant pas été réalisée, la société FG Distribution n'était pas fondée à en demander le paiement.
Le tribunal a rejeté la demande présentée au titre des frais de gardiennage pour défaut de preuve de la commande des fenêtres.
La société FG Distribution a relevé appel de cette décision le 15 juin 2023.
Elle a fait signifier la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions par acte du 5 septembre 2023 (signification à étude).
Mme [V] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 31 août 2023, la société FG Distribution demande à la cour de :
-réformer le jugement dont appel
-statuant à nouveau de :
*la juger recevable et bien fondée en son action
* de constater que Mme [V] n'a pas exercé son droit de retrait dans le délai légal
*de condamner Mme [V] à laisser exécuter sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31 -ème jour suivant « le jugement à intervenir » la pose des menuiseries objet du devis N° HB072000027 du 8 juillet 2020 ;
*de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 11 500 euros outre intérêts de retard depuis le 21 janvier 2022 ;
*de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 40 euros par mois depuis la mise en demeure au titre des frais de garde des menuiseries
A titre subsidiaire :
*de juger que Mme [V] a manqué à ses obligations contractuelles et la condamner à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation du préjudice subi résultant de la perte de gain dont elle a été privée ;
En tout état de cause,
*de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Motivation :
-Sur la demande d'exécution forcée en nature :
Par des motifs que la cour adopte le tribunal a considéré à bon droit que le contrat passé entre Mme [V] et la société FG Distribution était valablement formé et que le courrier de rétractation adressé le 24 octobre 2021, soit plus d'un an après la signature du contrat le 8 juin 2020, était sans effet.
C'est également par de justes motifs que le tribunal a rappelé que l'obligation de Mme [V] résidait dans le paiement de la prestation commandée et non dans la réception de la prestation convenue au contrat.
Il ne peut donc être imposé à Mme [V] une exécution en nature du contrat.
-Sur la demande en réparation des conséquences de l'inexécution du contrat :
En application des dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pu être exécuté peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation
-obtenir une réduction du prix
-provoquer la résolution du contrat
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En l'espèce, la société FG Distribution sollicite (à défaut d'exécution forcée en nature) la réparation des préjudices résultant de l'inexécution du contrat et de la perte de gain dont elle a été privée. Elle réclame également les frais de gardiennage des fenêtres qui ont été livrées.
La société FG Distribution est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice subi à condition de justifier d'une mise en demeure préalable de son débiteur et de rapporter la preuve du montant des sommes dues et du préjudice résultant de l'inexécution et de la rupture du contrat.
A hauteur d'appel elle justifie avoir mis en demeure Mme [V] de lui régler la somme de 11 500 euros correspondant à la livraison et à la pose des fenêtres et portes-fenêtres commandées.
Elle démontre avoir reçu livraison de la commande passée à son fournisseur Franciaflex ( N° FXVC21000604) et produit la facture de la société Franciaflex d'un montant de 5 350,58 euros.
La société FG Distribution n'ayant pas fourni d'autre prestation que celles précédant l'établissement de cette commande, soit l'établissement du devis et des métrés, le montant de son préjudice peut donc s'évaluer au montant de l'acompte perçu après réalisation des métrés et de la facture Franciaflex soit à la somme de 6 350,58 euros.
En revanche, la société FG Distribution ne démontre pas le surcoût que représenterait le fait d'entreposer ces matériels dans son établissement. Elle sera donc déboutée de la demande présentée au titre des frais de gardiennage.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation relative aux travaux.
-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Le fait de ne pas constituer avocat en première instance comme en cause d'appel ne caractérise pas la résistance abusive de l'intimée et le refus de paiement ne suffit pas à caractériser une résistance abusive. Le jugement sera confirmé sur ce point.
-Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant ses frais de défense.
Mme [V] sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais de défense exposés en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société FG Distribution de sa demande en indemnisation au titre des travaux commandés et rejeté la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne Mme [G] [V] à verser à la société FG Distribution la somme de 6 350,58 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne Mme [G] [V] à verser à la SARL FG Distribution la somme de 3.000 euros au titre des frais engagés pour sa défense en première instance et en cause d'appel ;
Condamne Mme [G] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,
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