Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/01019
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01019
Date de décision :
24 décembre 2024
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COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 24/01019 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ2D
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame COURTOIS, Greffier,
Dans l'instance concernant :
Madame [C] [T]
née le 02 Novembre 1992 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier [3] depuis le 20 décembre 2024 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [3] en date du 23 Décembre 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [3] ;
Vu la demande d’observations sollicitées par le greffe à l’ADMPG 30 par mail le 23/12/2024 restées à ce jour sans réponse
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Madame [C] [T] a été placée à l’isolement depuis le 20 décembre 2024 à 10h35 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu qu'aux termes de l’avis du Dr [F] en date du 23 décembre 2024, Madame [C] [T] présente des troubles caractérisés par “un état de désorganisation psycho comportemental important avec trouble du sommeil associé, à l’origine de mise en danger pour elle et pour autrui” ; qu’il s’en déduit que son état nécessite de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu'en conséquence la mesure doit se poursuivre ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Madame [C] [T] ;
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nïmes.
Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 24 Décembre 2024 à 9 heures 45 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 24 Décembre 2024
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [C] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 24 Décembre 2024
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l’ADPMG 30 par courriel
Le 24 Décembre 2024
Le Greffier
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 24 Décembre 2024
Le Greffier
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