Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10883 F
Pourvoi n° P 19-14.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
L'association Delos Apei 78, dont le siège est [...] , anciennement dénommée association Envol Apei du Mantois, a formé le pourvoi n° P 19-14.670 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... W..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association Delos Apei 78, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Delos Apei 78 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Delos Apei 78 et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour l'association Delos Apei 78
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'association Delos Apei 78 fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR, après avoir annulé le courrier d'observation du 20 juin 2012 et l'avertissement du 2 décembre 2013, dit qu'en conséquence, le licenciement de Mme W... est sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'association Delos Apei 78 à payer à la salariée la somme de 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'annulation de l'observation écrite du 20 juin 2012 et l'avertissement du 2 décembre 2013 ; que comme il la été rappelé dans l'exposé des faits, Mme W... s'est vue adresser, le 20 juin 2012, un courrier par lequel son employeur lui faisait le reproche d'un échange entre l'ATM/Axe majeur et elle ; que Mme W... s'est encore vue adresser le 2 décembre 2013, un avertissement par lequel son employeur lui reprochait un mauvais suivi des usagers ; que Mme W... voit dans ces deux courriers des sanctions disciplinaires injustifiées ; qu'en sens contraire, l'association Delos Apei 78 estime que ces sanctions étaient justifiées ; que l'article L.1333-1 dispose qu' « en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que sur le courrier d'observation du 20 juin 2012 : que le courrier d'observation litigieux (pièce 10 de l'appelante) relatif à des échanges de télécopie entre l'ATM/Axe majeur et elle-même est ainsi libellé : « vous avez dit que vous demandiez une simple information or le partenaire (et nous-mêmes) n'avons pas lu cette demande comme telle, mais comme une injonction d'appliquer un jugement à partir d'un courrier d'avocat et non de la décision de condamnation (document officiel du tribunal). Nous vous avons rappelé qu'il était important de soigner la rédaction des écrits (dans ce cas précis dans la demande faite au partenaire) afin d'éviter au maximum les interprétations. De plus les télécopies ou courriers destinés aux divers partenaires doivent être validés par la direction. Nous ne pouvons laisser passer cet acte. Nous vous adressons donc une observation » ; que plus précisément, il apparaît que le courrier que l'employeur reproche à Mme W... d'avoir envoyé consiste en une télécopie du 12 avril 2012 dans laquelle Mme W..., s'adressant à l'ATM (association tutélaire du Mantois), demande au curateur chargé du suivi de M. S... « Monsieur, pour l'affaire U... c/ S..., en charge du dossier de Mlle G... U..., je me permets de revenir vers vous pour le versement de l'indemnisation de la victime, suite au jugement prononcé en date du 15.02.2012. À ce jour, Mlle G... U... est sans nouvelle de votre part, curateur de M. S..., dans sa gestion financière. Elle aimerait une suite favorable à sa requête en tant que partie civile. Pouvons-nous convenir d'une rencontre avec cette jeune femme pour envisager le paiement de cette indemnisation ? À moins que la présence des avocates des deux personnes ne soit indispensable. Ci-faxé le délibéré à Me E... pour information de cette demande en paiement. Je vous remercie pour votre correspondance. Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées » ; que l'association Delos Apei 78 estime que cette télécopie hors surjet sur le fond est inadaptée sur la forme par son caractère comminatoire ; que pour autant, cette télécopie, reproduite ci-devant, ne présente rien de comminatoire ; qu'elle n'est pas davantage « hors sujet » dès lors qu'il n'est pas contesté que la majeure protégée victime (Mme U...) qui était suivie par l'association Delos Appel 78, avait bien bénéficié d'une condamnation en qualité de partie civile, l'auteur M. S... suivi par l'ATM dans le cadre d'une curatelle renforcée, ayant bien été condamnée ; qu'en outre, il n'est pas contesté que Mme W... était en charge du dossier de Mme U... ; qu'il ressort au demeurant des éléments du dossier (cf la pièce 11 de la salariée) que Mme W... était en rapport avec l'avocat de Mme U... et que ses honoraires n'avaient toujours pas été réglés le 10 mai 2012 s'agissant d'une audience qui s'était tenue le 15 février 2012 ; qu'ainsi le recouvrement par Mme U..., des sommes qui lui avaient été allouées par le tribunal correctionnel était-il important pour permettre de rétribuer son conseil, la circonstance que le jugement n'ait pas été notifié n'empêchant nullement son exécution volontaire ; que certes la pièce 7 de la salariée montre que le curateur M. S... a mal accueilli la demande de Mme W... puisque le 13 avril 2012, il écrivait « Nous faisons suite à votre télécopie du 12 avril courant qui laisserait à penser que nous avons commis une faute. Sans remettre en question le courrier de l'avocat de la partie civile, nous sommes, à ce jour, sans décision de condamnation, seul document sur le fondement duquel nous pouvons intervenir (
) » ; que toutefois, la façon dont ledit curateur a accueilli la demande de Mme W... n'engage que lui ; qu'or il a été vu qu'elle ne présentait pas de caractère comminatoire ; qu'elle ne laissait pas davantage penser que son destinataire avait commis une faute ; que la sanction prononcée par l'association Delos Apeil 78 est donc infondée ; qu'il s'ensuit que, infirmant en cela le jugement du conseil de prud'hommes, cette sanction sera annulée ; que sur l'avertissement du 2 décembre 2013 ; que l'association Delos Apei 78 a adressé à M. W... un avertissement aux termes duquel elle était invitée à s'expliquer « sur le courrier adressé par K... X..., directrice adjointe de l'ESAT Léopold Bellan de Maganville » ; que l'l'association Delos Apei 78 a reproché à Mme W... les faits suivants : « dans ce courrier, il est fait mention de vos interventions inappropriées vis-à-vis des usagers et des partenaires, et ce malgré des invitations régulières de la part de la hiérarchie à clarifier votre positionnement professionnel. Nous ne pouvons laisser passer ces attitudes. En conséquence, nous vous adressons un avertissement » ; que le courrier dont il est question consiste en un courrier du 21 octobre 2013 adressé par la fondation Léopold Bellan à l'association Delos Apei 78 (sous son ancienne dénomination) ; que par ce courrier, la fondation Léopold Bellan indiquait « je tenais à vous informer que j'ai en attente le dossier de M. J... N... depuis plus d'un an ; qu'il m'a été envoyé par Mme W... et un rendez-vous avait été prévu avec ce Monsieur pour un stage à l'ESAT de Magnanville. Ce rendez-vous a été annulé par Mme W... qui devait nous recontacter ultérieurement. À ce jour, j'attends encore qu'elle me téléphone. N'ayant pas de nouvelles, je vous informe que j'archive ce dossier. Je tenais également à vous signaler qu'il nous est difficile de travailler avec Mme W.... Les personnes qu'elles nous orientent en stage sont souvent mal accompagnées et lors des bilans (si le stage va jusqu'à son terme) ses argumentations sont incompréhensibles pour le stagiaire. Nous restons donc souvent dans l'inachevé, voire dans l'échec par rapport à la personne reçue (
) » ;que l'association Delos Apei 78 se fonde donc, pour justifier son avertissement, sur le seul courrier que lui a adressé l'ESAT Léopold Bellan ; qu'il n'en ressort qu'un seul élément circonstancié relatif au dossier de M. J... pour lequel Mme W... n'a pas recontacté l'ESAT ; que ce fait prit isolément ne permet pas de caractériser « une intervention inappropriée » ; que quant aux autres éléments, relatifs aux personnes « souvent mal accompagnées », un complément plus circonstancié, ne reflétant pas que l'avis de l'ESAT Léopold Bellan, aurait été nécessaire ; qu'en définitive, les faits tels que présentés dans la lettre d'avertissement autant que dans le courrier du 21 octobre 2013 laisse demeurer une doute quant à la réalité du motif disciplinaire invoqué ; que le doute profitant au salarié par application de l'article L.133-1, il conviendra, informant en cela le jugement du conseil de prud'hommes, d'annuler l'avertissement du 2 décembre 2013 ; que sur la demande de dommages et intérêts ; que les sanctions disciplinaires injustifiées prononcées à l'encontre de Mme W... lui ont causé un préjudice qui sera intégralement indemnisé par l'octroi d'une somme de 1 000 euros, somme au paiement de laquelle, statuant à nouveau, l'association Delos Apei 78 sera condamnée (
) ; que sur la cause de la rupture, que l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (mise à jour au 15 septembre 1976) prévoit « les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes : - l'observation, - l'avertissement, - la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours, le licenciement. L'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement établi et déposés suivant les dispositions légales. Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée et il n'en sera conservé aucune trace. Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale. Pour la procédure de licenciement, les dispositions légales s'appliqueront aux établissements, quel que soit le nombre de salariés » ; que l'article 4.1.3 du règlement intérieur impose également deux sanctions disciplinaires valables avant de pouvoir notifier un licenciement puisqu'il précise « sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait précédemment, d'au moins deux sanctions citées à l'article 4.1.1 » c'est-à-dire soit une observation écrite, soit un avertissement, soit une mise à pied ; qu'en l'espèce, Mme W... n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour faute grave ; que son licenciement devait donc être précédé de deux sanctions valables ; qu'il a été vu que les deux sanctions disciplinaires dont Mme W... a fait l'objet ont été annulées ; qu'il en résulte que le licenciement ne pouvait être prononcé et, par voie de conséquence, il est injustifié ; que sans qu'il soit rendu nécessaire d'examiner les griefs contenus dans la lettre de licenciement, il conviendra de le dire sans cause réelle et sérieuse, infirmant en cela le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie ; que Mme W... jouissant d'une ancienneté de 12 ans et l'association Delos APei 78 employant près de 500 salariés, l'appelante peut prétendre à l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail qui, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que «si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salariés des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 » ; qu'en l'espèce, Mme W... qui percevait une rémunération moyenne brute de 2 469,06 euros par mois et était âgée de près de 45 ans lors de son licenciement a, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, subi un préjudice qui sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 23 000 euros ; qu'il conviendra, en application de l'article L.1235-4 dans sa version applicable au présent litige, d'ordonner le remboursement par l'association Delos Apei 78 aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; qur sur les autres demandes, que Mme W... réclame le paiement de 452,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés 2013 (5 jours), 542,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés fractionnés (6 jours), 271-44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés d'ancienneté 2012 (3 jours), 361,492 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés d'ancienneté 2013 (4 jours), 323-14 euros à titre d'heures supplémentaires (25 heures), 32-31 euros à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires ; qu'il s'agit en réalité d'une demande tendant à la confirmation, sur ces points, du jugement critiqué, que sur ces demandes, l'association Delos Apei 78 n'articule aucun moyen réel et ne sollicite pas l'infirmation du jugement ; qu'il conviendra en conséquence de le confirmer sur ces points de même qu'il sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'association Delos Apei 78 de remettre à Mme W... l'attestation Pôle emploi conforme à la décision et le bulletin de salaire de régularisation conforme à la décision ; que la demande d'astreinte afférente sera rejetée » ;
ALORS QUE, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions prévues par la Convention collective et prises dans le cadre de la procédure légale ; que la méconnaissance de cette exigence conventionnelle, qui constitue une irrégularité de procédure, ne rend pas le licenciement abusif ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que, dès lors que les deux sanctions disciplinaires l'ayant précédé étaient annulées, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs reprochés à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'article 4.1.3 du règlement intérieur de l'association Delos Apei 78 et L.1235-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'association Delos Apei 78 fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR, annulé le courrier d'observation du 20 juin 2012 et, en conséquence, l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour sanctions injustifiées, dit que le licenciement de Mme W... est sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'association Delos Apei 78 à payer à la salariée la somme de 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'annulation de l'observation écrite du 20 juin 2012 et l'avertissement du 2 décembre 2013 ; que comme il la été rappelé dans l'exposé des faits, Mme W... s'est vue adresser, le 20 juin 2012, un courrier par lequel son employeur lui faisait le reproche d'un échange entre l'ATM/Axe majeur et elle ; que Mme W... s'est encore vue adresser le 2 décembre 2013, un avertissement par lequel son employeur lui reprochait un mauvais suivi des usagers ; que Mme W... voit dans ces deux courriers des sanctions disciplinaires injustifiées ; qu'en sens contraire, l'association Delos Apei 78 estime que ces sanctions étaient justifiées ; que l'article L.1333-1 dispose qu' « en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que sur le courrier d'observation du 20 juin 2012 : que le courrier d'observation litigieux (pièce 10 de l'appelante) relatif à des échanges de télécopie entre l'ATM/Axe majeur et elle-même est ainsi libellé : « vous avez dit que vous demandiez une simple information or le partenaire (et nous-mêmes) n'avons pas lu cette demande comme telle, mais comme une injonction d'appliquer un jugement à partir d'un courrier d'avocat et non de la décision de condamnation (document officiel du tribunal). Nous vous avons rappelé qu'il était important de soigner la rédaction des écrits (dans ce cas précis dans la demande faite au partenaire) afin d'éviter au maximum les interprétations. De plus les télécopies ou courriers destinés aux divers partenaires doivent être validés par la direction. Nous ne pouvons laisser passer cet acte. Nous vous adressons donc une observation » ; que plus précisément, il apparaît que le courrier que l'employeur reproche à Mme W... d'avoir envoyé consiste en une télécopie du 12 avril 2012 dans laquelle Mme W...,s'adressa,t à l'ATM (association tutélaire du Mantois), demande au curateur chargé du suivi de M. S... « Monsieur, pour l'affaire U... c/ S..., en charge du dossier de Mlle G... U..., je me permets de revenir vers vous pour le versement de l'indemnisation de la victime, suite au jugement prononcé en date du 15.02.2012. À ce jour, Mlle G... U... est sans nouvelle de votre part, curateur de M. S..., dans sa gestion financière. Elle aimerait une suite favorable à sa requête en tant que partie civile. Pouvons-nous convenir d'une rencontre avec cette jeune femme pour envisager le paiement de cette indemnisation ? À moins que la présence des avocates des deux personnes ne soit indispensable. Ci-faxé le délibéré à Me E... pour information de cette demande en paiement. Je vous remercie pour votre correspondance. Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées » ; que l'association Delos Apei 78 estime que cette télécopie hors surjet sur le fond est inadaptée sur la forme par son caractère comminatoire ; que pour autant, cette télécopie, reproduite ci-devant, ne présente rien de comminatoire ; qu'elle n'est pas davantage « hors sujet » dès lors qu'il n'est pas contesté que la majeure protégée victime (Mme U...) qui était suivie par l'association Delos Appel 78, avait bien bénéficié d'une condamnation en qualité de partie civile, l'auteur M. S... suivi par l'ATM dans le cadre d'une curatelle renforcée, ayant bien été condamnée ; qu'en outre, il n'est pas contesté que Mme W... était en charge du dossier de Mme U... ; qu'il ressort au demeurant des éléments du dossier (cf la pièce 11 de la salariée) que Mme W... était en rapport avec l'avocat de Mme U... et que ses honoraires n'avaient toujours pas été réglés le 10 mai 2012 s'agissant d'une audience qui s'était tenue le 15 février 2012 ; qu'ainsi le recouvrement par Mme U..., des sommes qui lui avaient été allouées par le tribunal correctionnel était-il important pour permettre de rétribuer son conseil, la circonstance que le jugement n'ait pas été notifié n'empêchant nullement son exécution volontaire ; que certes la pièce 7 de la salariée montre que le curateur M. S... a mal accueilli la demande de Mme W... puisque le 13 avril 2012, il écrivait « Nous faisons suite à votre télécopie du 12 avril courant qui laisserait à penser que nous avons commis une faute. Sans remettre en question le courrier de l'avocat de la partie civile, nous sommes, à ce jour, sans décision de condamnation, seul document sur le fondement duquel nous pouvons intervenir (
) » ; que toutefois, la façon dont ledit curateur a accueilli la demande de Mme W... n'engage que lui ; qu'or il a été vu qu'elle ne présentait pas de caractère comminatoire ; qu'elle ne laissait pas davantage penser que son destinataire avait commis une faute ; que la sanction prononcée par l'association Delos Apeil 78 est donc infondée ; qu'il s'ensuit que, infirmant en cela le jugement du conseil de prud'hommes, cette sanction sera annulée ; que sur l'avertissement du 2 décembre 2013 ; que l'association Delos Apei 78 a adressé à M. W... un avertissement aux termes duquel elle était invitée à s'expliquer « sur le courrier adressé par K... X..., directrice adjointe de l'ESAT Léopold Bellan de Maganville » ; que l'l'association Delos Apei 78 a reproché à Mme W... les faits suivants : « dans ce courrier, il est fait mention de vos interventions inappropriées vis-à-vis des usagers et des partenaires, et ce malgré des invitations régulières de la part de la hiérarchie à clarifier votre positionnement professionnel. Nous ne pouvons laisser passer ces attitudes. En conséquence, nous vous adressons un avertissement » ; que le courrier dont il est question consiste en un courrier du 21 octobre 2013 adressé par la fondation Léopold Bellan à l'association Delos Apei 78 (sous son ancienne dénomination) ; que par ce courrier, la fondation Léopold Bellan indiquait « je tenais à vous informer que j'ai en attente le dossier de M. J... N... depuis plus d'un an ; qu'il m'a été envoyé par Mme W... et un rendez-vous avait été prévu avec ce Monsieur pour un stage à l'ESAT de Magnanville. Ce rendez-vous a été annulé par Mme W... qui devait nous recontacter ultérieurement. À ce jour, j'attends encore qu'elle me téléphone. N'ayant pas de nouvelles, je vous informe que j'archive ce dossier. Je tenais également à vous signaler qu'il nous est difficile de travailler avec Mme W.... Les personnes qu'elles nous orientent en stage sont souvent mal accompagnées et lors des bilans (si le stage va jusqu'à son terme) ses argumentations sont incompréhensibles pour le stagiaire. Nous restons donc souvent dans l'inachevé, voire dans l'échec par rapport à la personne reçue (
) » ;que l'association Delos Apei 78 se fonde donc, pour justifier son avertissement, sur le seul courrier que lui a adressé l'ESAT Léopold Bellan ; qu'il n'en ressort qu'un seul élément circonstancié relatif au dossier de M. J... pour lequel Mme W... n'a pas recontacté l'ESAT ; que ce fait prit isolément ne permet pas de caractériser « une intervention inappropriée » ; que quant aux autres éléments, relatifs aux personnes « souvent mal accompagnées », un complément plus circonstancié, ne reflétant pas que l'avis de l'ESAT Léopold Bellan, aurait été nécessaire ; qu'en définitive, les faits tels que présentés dans la lettre d'avertissement autant que dans le courrier du 21 octobre 2013 laisse demeurer une doute quant à la réalité du motif disciplinaire invoqué ; que le doute profitant au salarié par application de l'article L.133-1, il conviendra, informant en cela le jugement du conseil de prud'hommes, d'annuler l'avertissement du 2 décembre 2013 ; que sur la demande de dommages et intérêts ; que les sanctions disciplinaires injustifiées prononcées à l'encontre de Mme W... lui ont causé un préjudice qui sera intégralement indemnisé par l'octroi d'une somme de 1 000 euros, somme au paiement de laquelle, statuant à nouveau, l'association Delos Apei 78 sera condamnée (
) ; que sur la cause de la rupture, que l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (mise à jour au 15 septembre 1976) prévoit « les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes : - l'observation, - l'avertissement, - la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours, le licenciement. L'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement établi et déposés suivant les dispositions légales. Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée et il n'en sera conservé aucune trace. Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci17 dessus, prises dans le cadre de la procédure légale. Pour la procédure de licenciement, les dispositions légales s'appliqueront aux établissements, quel que soit le nombre de salariés » ; que l'article 4.1.3 du règlement intérieur impose également deux sanctions disciplinaires valables avant de pouvoir notifier un licenciement puisqu'il précise « sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait précédemment, d'au moins deux sanctions citées à l'article 4.1.1 » c'est-à-dire soit une observation écrite, soit un avertissement, soit une mise à pied ; qu'en l'espèce, Mme W... n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour faute grave ; que son licenciement devait donc être précédé de deux sanctions valables ; qu'il a été vu que les deux sanctions disciplinaires dont Mme W... a fait l'objet ont été annulées ; qu'il en résulte que le licenciement ne pouvait être prononcé et, par voie de conséquence, il est injustifié ; que sans qu'il soit rendu nécessaire d'examiner les griefs contenus dans la lettre de licenciement, il conviendra de le dire sans cause réelle et sérieuse, infirmant en cela le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie ; que Mme W... jouissant d'une ancienneté de 12 ans et l'association Delos APei 78 employant près de 500 salariés, l'appelante peut prétendre à l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail qui, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que «si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salariés des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 » ; qu'en l'espèce, Mme W... qui percevait une rémunération moyenne brute de 2 469,06 euros par mois et était âgée de près de 45 ans lors de son licenciement a, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, subi un préjudice qui sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 23 000 euros ; qu'il conviendra, en application de l'article L.1235-4 dans sa version applicable au présent litige, d'ordonner le remboursement par l'association Delos Apei 78 aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; qur sur les autres demandes, que Mme W... réclame le paiement de 452,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés 2013 (5 jours), 542,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés fractionnés (6 jours), 271-44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés d'ancienneté 2012 (3 jours), 361,492 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés d'ancienneté 2013 (4 jours), 323-14 euros à titre d'heures supplémentaires (25 heures), 32-31 euros à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires ; qu'il s'agit en réalité d'une demande tendant à la confirmation, sur ces points, du jugement critiqué, que sur ces demandes, l'association Delos Apei 78 n'articule aucun moyen réel et ne sollicite pas l'infirmation du jugement ; qu'il conviendra en conséquence de le confirmer sur ces points de même qu'il sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'association Delos Apei 78 de remettre à Mme W... l'attestation Pôle emploi conforme à la décision et le bulletin de salaire de régularisation conforme à la décision ; que la demande d'astreinte afférente sera rejetée » ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'association Delos Apei 78 soutenait, pour justifier du bien-fondé du courrier d'observation du 20 juin 2012, reprochant à Mme W... une faute légère consistant à avoir adressé une télécopie le 12 avril 2012 à l'association tutélaire du Mantois, un organisme tutelaire s'occupant d'un majeur protégé, adversaire d'une personne partie civile à un procès, suivie par l'association Delos Apei 78, pour lui demander le paiement d'une indemnité en exécution d'une décision non encore notifiée, que ce courrier n'entrait pas dans ses missions professionnelles de sorte qu'elle avait excédé le cadre de ses fonctions ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décsision de base légale au regard de l'article L.1333-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'association Delos Apei 78 soutenait, pour justifier du bien-fondé du courrier d'observation du 20 juin 2012, reprochant à Mme W... une faute légère consistant à avoir adressé une télécopie le 12 avril 2012 à l'association tutélaire du Mantois, un organisme tutelaire s'occupant d'un majeur protégé, adversaire d'une personne partie civile à un procès, suivie par l'association Delos Apei 78, pour lui demander le paiement d'une indemnité en exécution d'une décision non encore notifiée, n'avait pas, par l'envoi de ce courrier, méconnu ses obligations en s'abstenant de soumettre son courrier à la validation de la direction ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décsision de base légale au regard de l'article L.1333-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'association Delos Apei 78 fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR, annulé l'avertissement du 2 décembre 2013, et, en conséquence, l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour sanctions injustifiées, dit que le licenciement de Mme W... est sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'association Delos Apei 78 à payer à la salariée la somme de 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'annulation de l'observation écrite du 20 juin 2012 et l'avertissement du 2 décembre 2013 ; que comme il la été rappelé dans l'exposé des faits, Mme W... s'est vue adresser, le 20 juin 2012, un courrier par lequel son employeur lui faisait le reproche d'un échange entre l'ATM/Axe majeur et elle ; que Mme W... s'est encore vue adresser le 2 décembre 2013, un avertissement par lequel son employeur lui reprochait un mauvais suivi des usagers ; que Mme W... voit dans ces deux courriers des sanctions disciplinaires injustifiées ; qu'en sens contraire, l'association Delos Apei 78 estime que ces sanctions étaient justifiées ; que l'article L.1333-1 dispose qu' « en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que sur le courrier d'observation du 20 juin 2012 : que le courrier d'observation litigieux (pièce 10 de l'appelante) relatif à des échanges de télécopie entre l'ATM/Axe majeur et elle-même est ainsi libellé : « vous avez dit que vous demandiez une simple information or le partenaire (et nous-mêmes) n'avons pas lu cette demande comme telle, mais comme une injonction d'appliquer un jugement à partir d'un courrier d'avocat et non de la décision de condamnation (document officiel du tribunal). Nous vous avons rappelé qu'il était important de soigner la rédaction des écrits (dans ce cas précis dans la demande faite au partenaire) afin d'éviter au maximum les interprétations. De plus les télécopies ou courriers destinés aux divers partenaires doivent être validés par la direction. Nous ne pouvons laisser passer cet acte. Nous vous adressons donc une observation » ; que plus précisément, il apparaît que le courrier que l'employeur reproche à Mme W... d'avoir envoyé consiste en une télécopie du 12 avril 2012 dans laquelle Mme W...,s'adressa,t à l'ATM (association tutélaire du Mantois), demande au curateur chargé du suivi de M. S... « Monsieur, pour l'affaire U... c/ S..., en charge du dossier de Mlle G... U..., je me permets de revenir vers vous pour le versement de l'indemnisation de la victime, suite au jugement prononcé en date du 15.02.2012. À ce jour, Mlle G... U... est sans nouvelle de votre part, curateur de M. S..., dans sa gestion financière. Elle aimerait une suite favorable à sa requête en tant que partie civile. Pouvons-nous convenir d'une rencontre avec cette jeune femme pour envisager le paiement de cette indemnisation ? À moins que la présence des avocates des deux personnes ne soit indispensable. Ci-faxé le délibéré à Me E... pour information de cette demande en paiement. Je vous remercie pour votre correspondance. Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées » ; que l'association Delos Apei 78 estime que cette télécopie hors surjet sur le fond est inadaptée sur la forme par son caractère comminatoire ; que pour autant, cette télécopie, reproduite ci-devant, ne présente rien de comminatoire ; qu'elle n'est pas davantage « hors sujet » dès lors qu'il n'est pas contesté que la majeure protégée victime (Mme U...) qui était suivie par l'association Delos Appel 78, avait bien bénéficié d'une condamnation en qualité de partie civile, l'auteur M. S... suivi par l'ATM dans le cadre d'une curatelle renforcée, ayant bien été condamnée ; qu'en outre, il n'est pas contesté que Mme W... était en charge du dossier de Mme U... ; qu'il ressort au demeurant des éléments du dossier (cf la pièce 11 de la salariée) que Mme W... était en rapport avec l'avocat de Mme U... et que ses honoraires n'avaient toujours pas été réglés le 10 mai 2012 s'agissant d'une audience qui s'était tenue le 15 février 2012 ; qu'ainsi le recouvrement par Mme U..., des sommes qui lui avaient été allouées par le tribunal correctionnel était-il important pour permettre de rétribuer son conseil, la circonstance que le jugement n'ait pas été notifié n'empêchant nullement son exécution volontaire ; que certes la pièce 7 de la salariée montre que le curateur M. S... a mal accueilli la demande de Mme W... puisque le 13 avril 2012, il écrivait « Nous faisons suite à votre télécopie du 12 avril courant qui laisserait à penser que nous avons commis une faute. Sans remettre en question le courrier de l'avocat de la partie civile, nous sommes, à ce jour, sans décision de condamnation, seul document sur le fondement duquel nous pouvons intervenir (
) » ; que toutefois, la façon dont ledit curateur a accueilli la demande de Mme W... n'engage que lui ; qu'or il a été vu qu'elle ne présentait pas de caractère comminatoire ; qu'elle ne laissait pas davantage penser que son destinataire avait commis une faute ; que la sanction prononcée par l'association Delos Apeil 78 est donc infondée ; qu'il s'ensuit que, infirmant en cela le jugement du conseil de prud'hommes, cette sanction sera annulée ; que sur l'avertissement du 2 décembre 2013 ; que l'association Delos Apei 78 a adressé à M. W... un avertissement aux termes duquel elle était invitée à s'expliquer « sur le courrier adressé par K... X..., directrice adjointe de l'ESAT Léopold Bellan de Maganville » ; que l'l'association Delos Apei 78 a reproché à Mme W... les faits suivants : « dans ce courrier, il est fait mention de vos interventions inappropriées vis-à-vis des usagers et des partenaires, et ce malgré des invitations régulières de la part de la hiérarchie à clarifier votre positionnement professionnel. Nous ne pouvons laisser passer ces attitudes. En conséquence, nous vous adressons un avertissement » ; que le courrier dont il est question consiste en un courrier du 21 octobre 2013 adressé par la fondation Léopold Bellan à l'association Delos Apei 78 (sous son ancienne dénomination) ; que par ce courrier, la fondation Léopold Bellan indiquait « je tenais à vous informer que j'ai en attente le dossier de M. J... N... depuis plus d'un an ; qu'il m'a été envoyé par Mme W... et un rendez-vous avait été prévu avec ce Monsieur pour un stage à l'ESAT de Magnanville. Ce rendez-vous a été annulé par Mme W... qui devait nous recontacter ultérieurement. À ce jour, j'attends encore qu'elle me téléphone. N'ayant pas de nouvelles, je vous informe que j'archive ce dossier. Je tenais également à vous signaler qu'il nous est difficile de travailler avec Mme W.... Les personnes qu'elles nous orientent en stage sont souvent mal accompagnées et lors des bilans (si le stage va jusqu'à son terme) ses argumentations sont incompréhensibles pour le stagiaire. Nous restons donc souvent dans l'inachevé, voire dans l'échec par rapport à la personne reçue (
) » ;que l'association Delos Apei 78 se fonde donc, pour justifier son avertissement, sur le seul courrier que lui a adressé l'ESAT Léopold Bellan ; qu'il n'en ressort qu'un seul élément circonstancié relatif au dossier de M. J... pour lequel Mme W... n'a pas recontacté l'ESAT ; que ce fait prit isolément ne permet pas de caractériser « une intervention inappropriée » ; que quant aux autres éléments, relatifs aux personnes « souvent mal accompagnées », un complément plus circonstancié, ne reflétant pas que l'avis de l'ESAT Léopold Bellan, aurait été nécessaire ; qu'en définitive, les faits tels que présentés dans la lettre d'avertissement autant que dans le courrier du 21 octobre 2013 laisse demeurer une doute quant à la réalité du motif disciplinaire invoqué ; que le doute profitant au salarié par application de l'article L.133-1, il conviendra, informant en cela le jugement du conseil de prud'hommes, d'annuler l'avertissement du 2 décembre 2013 ; que sur la demande de dommages et intérêts ; que les sanctions disciplinaires injustifiées prononcées à l'encontre de Mme W... lui ont causé un préjudice qui sera intégralement indemnisé par l'octroi d'une somme de 1 000 euros, somme au paiement de laquelle, statuant à nouveau, l'association Delos Apei 78 sera condamnée (
) ; que sur la cause de la rupture, que l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (mise à jour au 15 septembre 1976) prévoit « les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes : - l'observation, - l'avertissement, - la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours, le licenciement. L'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement établi et déposés suivant les dispositions légales. Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée et il n'en sera conservé aucune trace. Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées cidessus, prises dans le cadre de la procédure légale. Pour la procédure de licenciement, les dispositions légales s'appliqueront aux établissements, quel que soit le nombre de salariés » ; que l'article 4.1.3 du règlement intérieur impose également deux sanctions disciplinaires valables avant de pouvoir notifier un licenciement puisqu'il précise « sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait précédemment, d'au moins deux sanctions citées à l'article 4.1.1 » c'est-à-dire soit une observation écrite, soit un avertissement, soit une mise à pied ; qu'en l'espèce, Mme W... n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour faute grave ; que son licenciement devait donc être précédé de deux sanctions valables ; qu'il a été vu que les deux sanctions disciplinaires dont Mme W... a fait l'objet ont été annulées ; qu'il en résulte que le licenciement ne pouvait être prononcé et, par voie de conséquence, il est injustifié ; que sans qu'il soit rendu nécessaire d'examiner les griefs contenus dans la lettre de licenciement, il conviendra de le dire sans cause réelle et sérieuse, infirmant en cela le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie ; que Mme W... jouissant d'une ancienneté de 12 ans et l'association Delos APei 78 employant près de 500 salariés, l'appelante peut prétendre à l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail qui, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que «si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salariés des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 » ; qu'en l'espèce, Mme W... qui percevait une rémunération moyenne brute de 2 469,06 euros par mois et était âgée de près de 45 ans lors de son licenciement a, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, subi un préjudice qui sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 23 000 euros ; qu'il conviendra, en application de l'article L.1235-4 dans sa version applicable au présent litige, d'ordonner le remboursement par l'association Delos Apei 78 aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; qur sur les autres demandes, que Mme W... réclame le paiement de 452,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés 2013 (5 jours), 542,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés fractionnés (6 jours), 271-44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés d'ancienneté 2012 (3 jours), 361,492 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés d'ancienneté 2013 (4 jours), 323-14 euros à titre d'heures supplémentaires (25 heures), 32-31 euros à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires ; qu'il s'agit en réalité d'une demande tendant à la confirmation, sur ces points, du jugement critiqué, que sur ces demandes, l'association Delos Apei 78 n'articule aucun moyen réel et ne sollicite pas l'infirmation du jugement ; qu'il conviendra en conséquence de le confirmer sur ces points de même qu'il sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'association Delos Apei 78 de remettre à Mme W... l'attestation Pôle emploi conforme à la décision et le bulletin de salaire de régularisation conforme à la décision ; que la demande d'astreinte afférente sera rejetée » ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'association Delos Apei 78 faisait valoir, pour justifier du bien-fondé de l'avertissement du 2 décembre 2013, prononcé à l'encontre de Mme W..., en raison de ses interventions inappropriées vis-à-vis des usagers et des partenaires, que ce comportement résultait de deux pièces, un courrier du 21 octobre 2013 et une enquête d'évaluation du 26 août 2013 et soutenait que l'ESAT en cause avait été amené à se plaindre à deux reprises de la salariée ; qu'en énonçant que l'association Delos Apei 78 ne se fondait, pour justifier l'avertissement en cause, que sur un seul courrier que lui a adressé l'ESAT Léopold Bellan, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'association Delos Apei 78 fait grief à l'arrêt attaqué
De l'AVOIR, après avoir annulé le courrier d'observation du 20 juin 2012 et l'avertissement du 2 décembre 2013, condamnée à payer à la salariée une indemnité pour sanctions injustifiées,
AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'annulation de l'observation écrite du 20 juin 2012 et l'avertissement du 2 décembre 2013 ; que comme il la été rappelé dans l'exposé des faits, Mme W... s'est vue adresser, le 20 juin 2012, un courrier par lequel son employeur lui faisait le reproche d'un échange entre l'ATM/Axe majeur et elle ; que Mme W... s'est encore vue adresser le 2 décembre 2013, un avertissement par lequel son employeur lui reprochait un mauvais suivi des usagers ; que Mme W... voit dans ces deux courriers des sanctions disciplinaires injustifiées ; qu'en sens contraire, l'association Delos Apei 78 estime que ces sanctions étaient justifiées ; que l'article L.1333-1 dispose qu' « en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que sur le courrier d'observation du 20 juin 2012 : que le courrier d'observation litigieux (pièce 10 de l'appelante) relatif à des échanges de télécopie entre l'ATM/Axe majeur et elle-même est ainsi libellé : « vous avez dit que vous demandiez une simple information or le partenaire (et nous-mêmes) n'avons pas lu cette demande comme telle, mais comme une injonction d'appliquer un jugement à partir d'un courrier d'avocat et non de la décision de condamnation (document officiel du tribunal). Nous vous avons rappelé qu'il était important de soigner la rédaction des écrits (dans ce cas précis dans la demande faite au partenaire) afin d'éviter au maximum les interprétations. De plus les télécopies ou courriers destinés aux divers partenaires doivent être validés par la direction. Nous ne pouvons laisser passer cet acte. Nous vous adressons donc une observation » ; que plus précisément, il apparaît que le courrier que l'employeur reproche à Mme W... d'avoir envoyé consiste en une télécopie du 12 avril 2012 dans laquelle Mme W...,s'adressa,t à l'ATM (association tutélaire du Mantois), demande au curateur chargé du suivi de M. S... « Monsieur, pour l'affaire U... c/ S..., en charge du dossier de Mlle G... U..., je me permets de revenir vers vous pour le versement de l'indemnisation de la victime, suite au jugement prononcé en date du 15.02.2012. À ce jour, Mlle G... U... est sans nouvelle de votre part, curateur de M. S..., dans sa gestion financière. Elle aimerait une suite favorable à sa requête en tant que partie civile. Pouvons-nous convenir d'une rencontre avec cette jeune femme pour envisager le paiement de cette indemnisation ? À moins que la présence des avocates des deux personnes ne soit indispensable. Ci-faxé le délibéré à Me E... pour information de cette demande en paiement. Je vous remercie pour votre correspondance. Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées » ; que l'association Delos Apei 78 estime que cette télécopie hors surjet sur le fond est inadaptée sur la forme par son caractère comminatoire ; que pour autant, cette télécopie, reproduite ci-devant, ne présente rien de comminatoire ; qu'elle n'est pas davantage « hors sujet » dès lors qu'il n'est pas contesté que la majeure protégée victime (Mme U...) qui était suivie par l'association Delos Appel 78, avait bien bénéficié d'une condamnation en qualité de partie civile, l'auteur M. S... suivi par l'ATM dans le cadre d'une curatelle renforcée, ayant bien été condamnée ; qu'en outre, il n'est pas contesté que Mme W... était en charge du dossier de Mme U... ; qu'il ressort au demeurant des éléments du dossier (cf la pièce 11 de la salariée) que Mme W... était en rapport avec l'avocat de Mme U... et que ses honoraires n'avaient toujours pas été réglés le 10 mai 2012 s'agissant d'une audience qui s'était tenue le 15 février 2012 ; qu'ainsi le recouvrement par Mme U..., des sommes qui lui avaient été allouées par le tribunal correctionnel était-il important pour permettre de rétribuer son conseil, la circonstance que le jugement n'ait pas été notifié n'empêchant nullement son exécution volontaire ; que certes la pièce 7 de la salariée montre que le curateur M. S... a mal accueilli la demande de Mme W... puisque le 13 avril 2012, il écrivait « Nous faisons suite à votre télécopie du 12 avril courant qui laisserait à penser que nous avons commis une faute. Sans remettre en question le courrier de l'avocat de la partie civile, nous sommes, à ce jour, sans décision de condamnation, seul document sur le fondement duquel nous pouvons intervenir (
) » ; que toutefois, la façon dont ledit curateur a accueilli la demande de Mme W... n'engage que lui ; qu'or il a été vu qu'elle ne présentait pas de caractère comminatoire ; qu'elle ne laissait pas davantage penser que son destinataire avait commis une faute ; que la sanction prononcée par l'association Delos Apeil 78 est donc infondée ; qu'il s'ensuit que, infirmant en cela le jugement du conseil de prud'hommes, cette sanction sera annulée ; que sur l'avertissement du 2 décembre 2013 ; que l'association Delos Apei 78 a adressé à M. W... un avertissement aux termes duquel elle était invitée à s'expliquer « sur le courrier adressé par K... X..., directrice adjointe de l'ESAT Léopold Bellan de Maganville » ; que l'l'association Delos Apei 78 a reproché à Mme W... les faits suivants : « dans ce courrier, il est fait mention de vos interventions inappropriées vis-à-vis des usagers et des partenaires, et ce malgré des invitations régulières de la part de la hiérarchie à clarifier votre positionnement professionnel. Nous ne pouvons laisser passer ces attitudes. En conséquence, nous vous adressons un avertissement » ; que le courrier dont il est question consiste en un courrier du 21 octobre 2013 adressé par la fondation Léopold Bellan à l'association Delos Apei 78 (sous son ancienne dénomination) ; que par ce courrier, la fondation Léopold Bellan indiquait « je tenais à vous informer que j'ai en attente le dossier de M. J... N... depuis plus d'un an ; qu'il m'a été envoyé par Mme W... et un rendez-vous avait été prévu avec ce Monsieur pour un stage à l'ESAT de Magnanville. Ce rendez-vous a été annulé par Mme W... qui devait nous recontacter ultérieurement. À ce jour, j'attends encore qu'elle me téléphone. N'ayant pas de nouvelles, je vous informe que j'archive ce dossier. Je tenais également à vous signaler qu'il nous est difficile de travailler avec Mme W.... Les personnes qu'elles nous orientent en stage sont souvent mal accompagnées et lors des bilans (si le stage va jusqu'à son terme) ses argumentations sont incompréhensibles pour le stagiaire. Nous restons donc souvent dans l'inachevé, voire dans l'échec par rapport à la personne reçue (
) » ;que l'association Delos Apei 78 se fonde donc, pour justifier son avertissement, sur le seul courrier que lui a adressé l'ESAT Léopold Bellan ; qu'il n'en ressort qu'un seul élément circonstancié relatif au dossier de M. J... pour lequel Mme W... n'a pas recontacté l'ESAT ; que ce fait prit isolément ne permet pas de caractériser « une intervention inappropriée » ; que quant aux autres éléments, relatifs aux personnes « souvent mal accompagnées », un complément plus circonstancié, ne reflétant pas que l'avis de l'ESAT Léopold Bellan, aurait été nécessaire ; qu'en définitive, les faits tels que présentés dans la lettre d'avertissement autant que dans le courrier du 21 octobre 2013 laisse demeurer une doute quant à la réalité du motif disciplinaire invoqué ; que le doute profitant au salarié par application de l'article L.133-1, il conviendra, informant en cela le jugement du conseil de prud'hommes, d'annuler l'avertissement du 2 décembre 2013 ; que sur la demande de dommages et intérêts ; que les sanctions disciplinaires injustifiées prononcées à l'encontre de Mme W... lui ont causé un préjudice qui sera intégralement indemnisé par l'octroi d'une somme de 1 000 euros, somme au paiement de laquelle, statuant à nouveau, l'association Delos Apei 78 sera condamnée (
) ; que sur la cause de la rupture, que l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (mise à jour au 15 septembre 1976) prévoit « les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes : - l'observation, - l'avertissement, - la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours, le licenciement. L'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement établi et déposés suivant les dispositions légales. Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée et il n'en sera conservé aucune trace. Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale. Pour la procédure de licenciement, les dispositions légales s'appliqueront aux établissements, quel que soit le nombre de salariés » ; que l'article 4.1.3 du règlement intérieur impose également deux sanctions disciplinaires valables avant de pouvoir notifier un licenciement puisqu'il précise « sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait précédemment, d'au moins deux sanctions citées à l'article 4.1.1 » c'est-à-dire soit une observation écrite, soit un avertissement, soit une mise à pied ; qu'en l'espèce, Mme W... n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour faute grave ; que son licenciement devait donc être précédé de deux sanctions valables ; qu'il a été vu que les deux sanctions disciplinaires dont Mme W... a fait l'objet ont été annulées ; qu'il en résulte que le licenciement ne pouvait être prononcé et, par voie de conséquence, il est injustifié ; que sans qu'il soit rendu nécessaire d'examiner les griefs contenus dans la lettre de licenciement, il conviendra de le dire sans cause réelle et sérieuse, infirmant en cela le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie ; que Mme W... jouissant d'une ancienneté de 12 ans et l'association Delos APei 78 employant près de 500 salariés, l'appelante peut prétendre à l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail qui, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que «si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salariés des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 » ; qu'en l'espèce, Mme W... qui percevait une rémunération moyenne brute de 2 469,06 euros par mois et était âgée de près de 45 ans lors de son licenciement a, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, subi un préjudice qui sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 23 000 euros ; qu'il conviendra, en application de l'article L.1235-4 dans sa version applicable au présent litige, d'ordonner le remboursement par l'association Delos Apei 78 aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; qur sur les autres demandes, que Mme W... réclame le paiement de 452,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés 2013 (5 jours), 542,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés fractionnés (6 jours), 271-44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés d'ancienneté 2012 (3 jours), 361,492 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés d'ancienneté 2013 (4 jours), 323-14 euros à titre d'heures supplémentaires (25 heures), 32-31 euros à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires ; qu'il s'agit en réalité d'une demande tendant à la confirmation, sur ces points, du jugement critiqué, que sur ces demandes, l'association Delos APei 78 n'articule aucun moyen réel et ne sollicite pas l'infirmation du jugement ; qu'il conviendra en conséquence de le confirmer sur ces points de même qu'il sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'association Delos Apei 78 de remettre à Mme W... l'attestation Pôle emploi conforme à la décision et le bulletin de salaire de régularisation conforme à la décision ; que la demande d'astreinte afférente sera rejetée » ;
1°) ALORS QUE lorsqu'une disposition conventionnelle prévoit que le licenciement doit être précédé de deux sanctions disciplinaires et que ces dernières sont annulées, l'employeur ne saurait être condamné à une indemnité pour sanction injustifiée, en sus des indemnités dues, pour la même raison, au titre du licenciement injustifié ; qu'en cumulant toutefois les deux catégories d'indemnités, et en prononçant à l'encontre de l'employeur une indemnité pour sanctions injustifiées, alors qu'elle la condamnait par ailleurs à diverses sommes à titre du licenciement abusif, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a méconnu le principe de la réparation intégrale ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'employeur ne saurait être condamné à une certaine somme sur le fondement de sanctions injustifiées, sans qu'un préjudice soit caractérisé ; qu'en condamnant toutefois l'employeur à une indemnité pour sanctions injustifiées, sans caractériser le préjudice de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1333-1 du code du travail et 1147 du code civil.