Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02241 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLF2
N° de Minute : 24/2168
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
c/ [D] [U]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 10 Septembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 10 Septembre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 10 Septembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 10 Septembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le dix Septembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Axelle MATEOS, greffière, à l’audience du 10 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [D] [U]
8 place de l'aqueduc
78370 PLAISIR
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
régulièrement convoquée, absent et représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [R] [U]
8 place de l'aqueduc
78370 PLAISIR
régulièrement avisée, présente
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [D] [U], né le 03 Août 1974 , demeurant 8 place de l'aqueduc - 78370 PLAISIR, fait l'objet, depuis le 31 août 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [R] [U], sa soeur.
Le 04 Septembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [D] [U] était absent et représenté par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'absence de délégation de signature
Il est allégué par le conseil de la patiente de l'irrégularité de la procédure aux motifs qu'aucune décision portant délégation de signature n'est jointe au dossier, ce qui empêche tout contrôle du respect des conditions légales nécessaires à toute délégation, et qu'il est impossible de s'assurer que [J] [P] avait compétence le 31 août 2024 pour signer la décision d'admission en soins psychiatriques de la patiente.
Il doit être relevé en premier lieu qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'exercer un contrôle de la légalité des décisions de délégation.
S'agissant en second lieu de la décision d'admission du 31 août 2024 qui est critiquée, il doit être relevé qu'elle est établie au nom du directeur de l'établissement de santé, et qu'elle est signée "pour le Directeur et par délégation Le Directeur-Adjoint, [J] [P]", et qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que la décision en cause n'a pas été prise par une personne régulièrement habilitée.
.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire que la délégations soit jointe à l'acte, il se déduit de la décision elle-même que son signataire a agi sur délégation du directeur de l'établissement, lequel n'a d'ailleurs nullement désavoué la décision prise.
L'exception d'irrégularité susvisée sera donc écartée.
Sur le caractère prématuré du certificat médical de 24 heures
Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que “lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.
En l’espèce le certificat médical de 24 heures a été rédigé le 30 août 2024 à 14h45. Ainsi, il a bien été établi dans les 24 heures de l’admission de la patiente (en date du 31 août 2024) et l’établissement d’un second certificat médical dans les 72 heures de l’admission (en date du 1er septembre 2024 à 16 heures) est de nature à ne pas rendre la rapidité du certificat de 24 heures préjudiciable à la patiente.
En conséquence le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l'absence de notification de la décision d'admission en soins psychiatriques
Contrairement à ce qui est allégué, il ressort du document de traçabilité de la notification de la décision d'admission que la patiente s’est trouvée dans l’impossibilité de signer la notification de la décision d'admission du 31 août 2024. Elle a néanmoins été avisée de sa situation médicale, au cours de la rédaction des certificats médicaux successifs et de la décision de maintien, puisqu'elle a été mise en capacité de faire des observations si elle le souhaitait. Aucun grief n'en résulte pour la patiente.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la notification tardive de la décision de maintien en soins psychiatriques
Il résulte de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que le patient doit être informé:
- le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions,
- dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Le conseil de Madame [D] [U] soutient que cette dernière a été notifiée tardivement de la décision de maintien la concernant et d'information sur les droits et voies de recours, et affirme que cette notification tardive lui cause nécessairement grief.
En la cause, la décision de maintien de l'hospitalisation complète de Madame [D] [U] prise le 1er septembre 2024, par le Directeur du Centre hospitaliser, a été notifiée, à la patiente, le 2 septembre 2024, soit 24 heures plus tard. Ce délai peut être jugée raisonnable, le conseil de la patiente justifiant d'autant moins d'une atteinte à ses droits, si bien que le moyen sera rejeté.
Sur l'ancienneté de l'avis motivé
Aux termes de l'article R. 3211-24 du code de la santé publique, la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.
Il en résulte que l'avis motivé doit accompagner la saisine qui doit être réalisée dans le délai de huit jours prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Le décalage de cinq jours entre l' avis motivé et l'audience ne résulte que de l'application des règles prévues par le code de la santé publique et ne saurait par conséquent constituer un moyen d'irrégularité.
Il convient donc d'écarter le moyen présenté à ce titre.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 31 août 2024, par le Docteur [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 30 août 2024, par le Docteur [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 1 septembre 2024, par le Docteur [M] ;
Dans un avis motivé établi le 05 septembre 2024, le Docteur [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment consigné "des troubles du comportement au sein du service à type de désinhibition", et relevé que la patiente demeure "désorganisée", que "le discours est difficilement compréhensible", qu'elle "n'est pas consciente des troubles" et qu'elle "ne comprend pas la raison de son hospitalisation".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [D] [U], né le 03 Août 1974, demeurant 8 place de l'aqueduc - 78370 PLAISIR étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [D] [U].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffière, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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