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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2203525

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2203525

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. B A, représenté par la SELARL Ebc Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 2 février 2022 par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis français ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa demande d'échange dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, l'agence nationale des titres sécurisés conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que la requête est dirigée contre une autorité incompétente en matière de délivrance des permis de conduire. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de l'instance et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties ne sont ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur le désistement d'instance : 1. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, M. A a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, L. C La greffière, T. Chonville La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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