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Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-14.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.029

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. René Y..., 2°/ Mme Ginette Y..., née Hanen, demeurant ensemble ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société anonyme Banque Vernes et commerciale de Paris, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de Me Boullez, avocat de la Banque Vernes et commerciale de Paris, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif du chef attaqué (Paris, 26 janvier 1989), que, dans le courant de l'année 1972, la Banque Vernes et commerciale de Paris (la banque) a consenti à la société immobilière X... , sur son compte courant, un crédit de trésorerie à concurrence de la somme de 1 000 000 francs, garantie par un cautionnement consenti par M. René Y... et par le nantissement de biens appartenant à M. et Mme Y... ; qu'en 1978, la banque a accepté de porter à 1 500 000 francs le montant du crédit, ce pourquoi M. Y... a élevé à la somme de 1 200 000 francs le montant du cautionnement ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société immobilière X... , la banque a assigné M. et Mme Y... en paiement, ainsi qu'en réalisation du nantissement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir refusé de constater la caducité des actes de nantissement par eux consentis envers la banque le 5 décembre 1972 pour une durée expirant le 31 décembre 1973, et d'avoir, en conséquence, autorisé la banque à réaliser le gage pour avoir paiement de sa créance, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le nantissement du 5 décembre 1972, étant constitué en garantie d'une facilité de caisse limitée dans le temps jusqu'au 31 décembre 1973, ne pouvait être réalisé par la banque que pour le paiement de sa créance à cette date, au titre de sa facilité de caisse, et non éteinte par des remises subséquentes ; que la remise en compte, fût-ce au moyen de billets à ordre escomptés par la banque, vaut paiement ; que l'inscription ultérieure au débit du compte de l'effet venu à échéance constitue pour la banque une avance nouvelle qui trouve sa cause dans l'opération d'escompte, laquelle est distincte de la facilité de caisse consentie initialement ; que, dès lors, en décidant que la remise des billets à ordre pris à l'escompte par la banque en 1974, qui avait rendu le compte créditeur, était sans conséquence sur le droit de la banque de réaliser le nantissement, bien que la créance de celle-ci reposât sur des avances nouvelles qui avaient une cause distincte de la facilité de caisse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il était constant que la facilité de caisse consentie en 1972, même prorogée au-delà du 31 décembre 1973, avait été remplacée par un crédit de trésorerie qui ne portait pas sur le même montant (1 500 000 francs au lieu de 1 000 000 francs) et qui était consenti à des conditions différentes, notamment quant à la rémunération de la banque ; que, dès lors, en déniant l'existence d'une novation et en déclarant que la banque était fondée à réaliser le nantissement du 5 décembre 1972, affectés à la garantie d'une facilité de caisse, pour avoir paiement de sa créance résultant du crédit de trésorerie consenti en 1978 à des conditions différentes, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1271 et 2071 du Code civil ; et alors, enfin, que la lettre du 13 octobre 1978 de la banque indiquait, dans des termes clairs et précis, que celle-ci était disposée à consentir un crédit de trésorerie de 1 500 000 francs, moyennant la constitution d'un cautionnement par M. Y... à concurrence de 1 200 000 francs, d'un cautionnement par M. X... à concurrence de 300 000 francs et enfin d'un nantissement sur les parts sociales qui avaient déjà été nanties en 1972 ; que ni M. Y..., ni M. X... n'avaient jusque-là consenti un cautionnement personnel et que la lettre du 13 octobre 1978, qui demandait le nantissement de certaines parts sociales, ne fait aucune référence au nantissement déjà constitué sur ces mêmes parts, non plus qu'à un cautionnement personnel et solidaire donné antérieurement par M. Y... ; que, dès lors, en affirmant, pour dénier l'existence d'une novation, que, par lettre du 13 octobre 1978, la banque n'avait fait que rappeler les garanties déjà fournies, et essentiellement le nantissement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que les parties avaient expressément convenu que le nantissement litigieux resterait valable jusqu'au complet remboursement de toutes les sommes dues à la banque au titre de la "facilité de caisse" accordée en principe jusqu'au 31 décembre 1973, même en cas de renouvellement ou de prorogation, la cour d'appel a ensuite relevé que cette ouverture de crédit avait été prorogée sans interruption jusqu'à la mise en règlement judiciaire de la société X..., et que, si le montant de l'avance a été augmenté, la situation juridique demeurait inchangée ; qu'ayant retenu, hors toute dénaturation de la lettre visée au pourvoi, que ni M. et Mme Y..., ni la banque n'avaient eu l'intention de nover, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que le nantissement garantissait l'ouverture de crédit telle qu'augmentée, y compris le montant de billets à ordre escomptés ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. et Mme Y... font en outre grief à l'arrêt d'avoir décidé que la banque, au profit de qui M. René Y... avait consenti un nantissement ainsi qu'un cautionnement, était fondée à faire jouer cumulativement ces deux sûretés et à exiger le paiement, outre de la somme portée à l'acte de cautionnement, de celle pouvant être due au titre de nantissement, alors, selon le pourvoi, que, dès lors qu'ils étaient donnés en garantie d'une même créance, le concours du cautionnement, sûreté personnelle, et du nantissement, sûreté réelle, n'avait pas pour effet d'augmenter le montant des engagements de M. Y..., mais seulement d'assortir l'engagement personnel découlant du cautionnement des garanties attachées au nantissement, que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en mettant à la charge de M. Y... des obligations dont le total excédait la somme pour laquelle il s'était porté caution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le nantissement, dont la banque avait pris la précaution de rappeler l'existence lors de la signature du cautionnement, était valable, c'est par l'exacte application des conventions liant les parties et sans faire jouer cumulativement les deux sûretés que la cour d'appel a accueilli la demande visant à le réaliser pour la partie de la dette non couverte par la caution personnelle de M. Y... ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. et Mme Y... reprochent enfin à l'arrêt de les avoir condamnés personnellement à paiement au titre du nantissement, alors, selon le pourvoi, que la caution réelle, qui affecte certains meubles en nantissement à la garantie de la dette 5 500i d'autrui, n'est pas personnellement obligée à la dette et ne peut donc être personnellement condamnée, le créancier nanti ne pouvant poursuivre le paiement de sa créance que sur les biens grevés ; que dès lors, en condamnant M. et Mme Y..., chacun personnellement, au paiement de la créance invoquée par la banque, et en ne limitant pas le droit de celle-ci à la réalisation de son gage, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2071 et 2092 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence de la dette de M. et Mme Y..., a retenu qu'il y avait lieu d'ordonner la conversion de la saisie conservatoire des parts sociales nanties en saisie exécution ; que la cour d'appel a donc limité le droit de la banque à la réalisation du gage et que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d Condamne les époux Y..., envers la Banque Vernes et commerciale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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