Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., au service de la Mutualité sociale agricole depuis le 5 octobre 1967, a saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur la discrimination dont il estimait avoir été l'objet en raison de ses activités syndicales ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il n'apporte pas le moindre commencement de preuve objective de ce qu'il aurait subi une discrimination dans le déroulement de sa carrière, par rapport à la moyenne du personnel, ni dans sa rémunération, au regard de celle des salariés exerçant la même activité ; que l'employeur établit avoir toujours respecté la convention collective et n'avoir différencié sa carrière et celle de l'un de ses collègues qu'en termes de compétence, de responsabilité et de motivation ; que les fiches d'évaluation, telles que dressées à compter de 1993 par l'employeur, démontrent son défaut de motivation ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir d'une part qu'il n'avait obtenu son premier échelon qu'au bout de 18 ans et n'avait entre 1968 et 2000 bénéficié que de 3 échelons, alors que toutes les personnes ayant une ancienneté équivalente avaient eu 6 échelons, d'autre part que l'employeur n'avait pas appliqué l'accord d'établissement du 19 septembre 1995 prévoyant un entretien d'évaluation annuel et qu'il n'avait eu aucun entretien entre celui de 1993 et celui de 2000, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la Mutualité sociale agricole aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Mutualité sociale agricole à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment