Berlioz.ai

Cour d'appel, 01 avril 2008. 06/01809

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01809

Date de décision :

1 avril 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AFFAIRE : N RG 06/01809ARRÊT N Code Aff. : CF/LE ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-DENIS en date du 12 Décembre 2006 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 1er AVRIL 2008 APPELANT : Monsieur Laurent X... ... 97419 LA POSSESSION Représentant : Me Patrick GARRIGES (avocat au barreau de SAINT-DENIS) INTIMÉE : Société de Concassage et de Préfabrication de la Réunion 2, Boulevard de la Marine BP 57 97822 LE PORT Représentants : Me Stéphanie KUBLER ( Avocat au barreau de PARIS) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2007, en audience publique devant Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Alexandra GUILLERMIN greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 1er AVRIL 2008; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Olivier FROMENT, Conseiller :Jean Luc RAYNAUD , Conseiller:Christian FABRE , Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 1er AVRIL 2008 * * * LA COUR : Monsieur Laurent X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 décembre 2006 par le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à la société SCPR (société de Concassage et de Préfabrication de la Réunion). * * * La société PREBAT CONSTRUCTION a recruté Monsieur X... en qualité d'aide comptable pour une durée indéterminée à compter du 06 juillet 1989. Il a été muté à la société SCPR le 1er janvier 1990 et a bénéficié de plusieurs promotions (comptable, contrôleur de gestion) avant d'être nommé directeur administratif et financier à effet du 1er juillet 2003, prenant ainsi la suite à ce poste de sa mère Madame A..., partie en retraite (laquelle avait pris selon le jugement la suite de son compagnon Monsieur B...). Monsieur X... a été en arrêt de travail à compter du 1er juillet 2004. Par une requête déposée le 14 décembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour cause de harcèlement moral, d'indemnisation des préjudices subis et de paiement d'arriérés salariaux. Devant reprendre son poste en septembre 2005, il a préalablement consulté le médecin du travail qui par un avis rendu le 02 septembre 2005 l'a déclaré "inapte à la reprise de tous postes de travail dans l'entreprise" et a précisé par un courrier adressé à l'employeur que "suite à son arrêt maladie, il ne peut reprendre son poste de travail dans votre entreprise. Son état de santé contre indique tout retour sur son lieu de travail (danger immédiat pour sa santé). Il n'y aura pas donc de visite à 15 jours (art 241-51-1)". Monsieur X... a été licencié pour cause d'inaptitude par un courrier du 20 janvier 2006. Le jugement déféré a dit que les éléments invoqués par Monsieur Laurent X... ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ni de discrimination à son encontre, qu'il a été entièrement prouvé qu'il n'existe aucun lien entre l'état de santé de Monsieur Laurent X... et son activité professionnelle, que la rémunération et la classification de Monsieur Laurent X... correspondait bien à ses fonctions contractuelles au sein de l'entreprise, que Monsieur Laurent X... n'a subi aucune rétrogradation suite à l'embauche de Madame JEAN-CLAUDE le 19 avril 2004 en tant que secrétaire générale, que Monsieur Laurent X... ne justifie d'aucune surcharge de travail pouvant donner lieu au paiement d'heures supplémentaires, que la SCPR a bien respecté ses obligations légales tant s'agissant de la reprise de paiement du salaire de Monsieur Laurent X... que de la procédure de reclassement menée au sein du groupe. Monsieur X... a donc été débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et le licenciement pour inaptitude validé. Monsieur X... a été condamné au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les conclusions déposées au greffe : les 10 avril, 03 juillet et 06 novembre 2007 par Monsieur X..., les 24 mai et 25 octobre 2007 par la société SCPR, les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. MOTIFS DE LA DECISION : Alors qu'il était en arrêt pour cause de maladie et que l'instance prud'homale était en cours depuis décembre 2004, Monsieur X... a déclaré à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR)un accident de travail à effet du 30 août 2005. La CGSSR a informé Monsieur X... du rejet de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels par un courrier du 29 septembre suivant. Le 19 octobre suivant, Monsieur X... a fait une seconde déclaration d'accident de travail à effet du 1er juin 2004 pour des lésions résultant d'un état dépressif réactionnel. Suite au rejet de cette nouvelle demande confirmé par la commission de recours amiable, Monsieur X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). Il demande à la cour de surseoir à statuer en l'attente de la décision du TASS. Monsieur X... aurait saisi préalablement le TASS que sa demande serait logique. Mais ayant saisi le juge du contrat de travail en premier lieu et la juridiction de la sécurité sociale en second, il est à l'origine de la situation actuelle. Il est alors de bonne justice qu'il assume ses choix en matière de procédure. Au fond, la décision d'éligibilité à la législation des risques professionnels reste sans rapport avec le harcèlement allégué. Celui-ci peut être retenu indépendamment d'un accident de travail. Réciproquement, le rejet de la reconnaissance de l'accident de travail ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un harcèlement moral. La demande de sursis à statuer est donc rejetée. Monsieur X... fait état de plusieurs éléments qu'il ne rattache pas explicitement à ses demandes afférentes au harcèlement, à sa rémunération et aux discriminations. Il convient de les examiner au préalable. Il se décrit "comme un directeur financier d'un groupe aux horaires écrasants sans aucun pouvoir de décision, sans rémunération correspondante et cantonné dans un rôle subalterne". Il fait état du refus systématique de ses projets (contrôle interne, plan de formation de collaborateurs et projet des centres d'appel). Pour autant, la société SCPR justifie par ses explications et ses pièces qu'il n'en est rien. Ainsi, le contrôle interne n'a pas été formellement refusé par Madame D... mais celle-ci a souhaité une étude préalable sur la situation actuelle (note du 04 septembre 2003). Sur le deuxième point, la société SCPR n'est pas contredite quant à la réalisation des formations au cours d'une session ultérieure. Le fait qu'il n'ait pas été donné immédiatement suite à la demande de Monsieur X... n'est ni discriminatoire, ni vexatoire. Quant à l'abandon du projet des centres d'appel, celui-ci était motivé par "nos priorités d'investissement pour 2004" (note du 04 décembre 2003). Il fait aussi état d'une mise à l'écart planifiée à compter d'octobre 2003, soit trois mois après sa promotion comme DAF. Il vise ici le recrutement d'une secrétaire générale qui a abouti en avril 2004. Son argumentaire est ici contradictoire en ce qu'il se plaint de se voir retirer une partie importante des ses attributions et demande à un autre titre un complément de rémunération ou d'indemnisation au titre de travaux supplémentaires réalisé pour le groupe et étranger à sa fonction de DAF. De la même manière Monsieur X... se plaint d'une mise à l'écart planifiée et d'une surcharge de travail. Ces contradictions ne permettent pas de retenir sa présentation des faits comme exacte. Par ailleurs, le choix d'une nouvelle organisation de la direction administrative de l'entreprise et le recrutement qui en découle reste une prérogative du chef d'entreprise. Il n'est invoqué en l'espèce aucun fait de nature à laisser suspecter un abus. Ce recrutement n'est pas de nature à laisser présumer un harcèlement ou une discrimination. Sur le harcèlement moral: Monsieur X... attribue l'excellence de son parcours professionnel à ses seuls mérites alors que l'on peut y voir aussi ceux d'une mère attentive et protectrice (Madame A..., contrôleur de gestion puis DAF à compter de 1998) et encore la bienveillance d'un employeur maintenant accusé de tous les maux. En soi, le parcours professionnel de Monsieur X... est neutre et ce n'est qu'au terme de l'analyse, et non en préambule comme le fait l'appelant, que les palmes pourront être distribuées. Monsieur X... synthétise les éléments du harcèlement moral comme la surcharge de travail sans contrepartie financière, la mise à l'écart, des humiliations (dont il a déjà été fait état) puis fait état d'éléments spécifiques. Il convient de reprendre ces derniers. Monsieur X... considère le courrier du 13 juillet 2004 émanant de la présidente, Madame D..., comme insultant et vexatoire. Il cite l'extrait suivant "à la veille de mon départ hors du département programmé de longue date comme vous le savez je tiens à vous faire part de ma consternation quant à votre comportement vis à vis de notre entreprise". La lecture in extenso du courrier explicite la consternation de Madame D.... Celle-ci tient non pas de la santé défaillante de son collaborateur mais de l'absence de tout contact de celui-ci avec l'entreprise et sa propre équipe depuis le premier juin. Elle relève que les arrêts de travail et prolongations ont été déposés le soir après la fermeture toujours dans la même stratégie. Monsieur X... n'invoque pas avoir informé son employeur de la nature de sa pathologie. Dès lors, Madame D... était fondée à s'interroger sur ce comportement. C'est au regard de l'ignorance de la situation par Madame D... que le courrier doit être analysé et compris. Ce premier élément n'est donc pas de nature à justifier un comportement vexatoire, humiliant ou insultant. Le fait que Monsieur X... l'aie vécu comme tel est indifférent à la recherche de l'existence de faits établis laissant présumer le harcèlement moral, l'analyse ne pouvant se faire qu'en référence à l'auteur de ceux-ci. Monsieur X... fait état d'atteintes à connotations sexuelles vis à vis de sa mère ("vieille pute") et de lui-même ("pédé"). Pour les premières, il n'est fait référence à aucun élément de nature à corroborer l'allégation qui, en tout état de cause, est sans lien avec la problématique d'un harcèlement subi par le fils sauf à supposer que l'insulte à la mère était destinée au fils ce qui n'est nullement invoqué. Quant aux propos homophobes, le courrier de Monsieur Dominique E... (courrier du 03.11.04, pièce 73), frère disgracié de Madame D..., interrogent en ce qu'il est adressé à un ami en pleine dépression et ne contient que des éléments négatifs de nature à conforter Monsieur X... dans sa pathologie et une perception pessimiste, à la limite morbide, de la situation. Pour autant, la rumeur relative la sexualité de Monsieur X... est décrite comme actuelle et donc en l'absence de l'intéressé en arrêt maladie. Les discours tenus en l'absence de Monsieur X... ne lui sont pas destinés et ne peuvent alors être qualifiés de vexatoires. Quant aux auteurs éventuels de la rumeur évoquée, ils ne sont nullement identifiés. Quant aux interrogations du couple D..., elles n'ont été adressées qu'à Monsieur E... et sa seule adresse. Ce courrier n'est donc pas de nature à justifier un comportement vexatoire, humiliant ou insultant des époux ou de Madame D.... Il est encore fait état de l'attestation de Monsieur F... (pièce 48). Ici, la cour doit relever la dénaturation de la déclaration. Monsieur F... fait état du harcèlement moral qu'il déclare avoir subi et précise que celui-ci était orchestré par Monsieur D... et la discrimination par son épouse. La citation de Monsieur X... laisse penser qu'il est la victime concernée alors que Monsieur F... expose son ressenti personnel. Ces propos ne concernent donc pas Monsieur X... et ne sont pas de nature à établir un fait permettant de présumer un harcèlement à son encontre. Le seul fait concernant Monsieur X... porte sur son plan de formation ( "n'a jamais été donné suite aux multiples relances de Mr X... Laurent concernant son plan de formation"). Sur ce point particulier, la société SCPR fait état des formations suivies par Monsieur X... depuis 1991 (pièce 111), notamment celle l'ayant conduit à l'obtention du diplôme d'expert comptable en octobre 2003. Le coût total de ces formations est chiffré à la somme de 124.355,14 euros. Monsieur X... ne précise pas les points particuliers qui seraient inexacts et n'est pas fondé à contester la réalité prouvée portant sur l'objectif de son employeur à le former, ce qui lui a permis de passer d'une qualification d'aide comptable à son embauche à celle d'expert comptable diplômé. L'investissement réalisé par la société SCPR en terme de formation au bénéfice de Monsieur X... sur plus de dix années est exclusif d'une stratégie de harcèlement. Il convient de plus de relever que la présidence de Madame D... remonte à l'année 1996 et que Monsieur X... a poursuivi sa formation d'expert comptable comme auparavant. Il est par ailleurs établi que Madame A... (mère de Monsieur X... et DAF) avait obtenu l'accord de Madame D... pour cette formation d'expertise comptable avec l'objectif que Monsieur X... succède à sa mère, ce qui s'est réalisé. Ces éléments sont tout autant exclusifs d'une stratégie de harcèlement moral. L'affirmation manichéenne de Monsieur X... encensant l'ancienne direction (Monsieur E... père) et stigmatisant la nouvelle (Madame D...) est en totale contradiction avec la réalité des faits telle qu'elle vient d'être rappelée. Monsieur X... fait ensuite référence à l'attestation de Monsieur G... (pièce 49). Mais ce témoignage est relatif à des faits constatés en dehors du cadre professionnel (stress) et aux plaintes exprimées par Monsieur X.... Monsieur G... précise qu'il "éprouvait souvent le besoin de le rassurer craignant que Laurent fasse une dépression nerveuse". Cette précision est intéressante en ce qu'elle constitue la crainte d'un ami résultant du constat du mal être exprimé par Monsieur X..., voire d'une certaine fragilité psychologique. Monsieur G... précise avoir constaté une dégradation lors de l'embauche d'une secrétaire générale en 2004. Le reste, qui porte sur les états d'âme de Monsieur H..., est sans intérêt dans l'analyse de la problématique. Quant à l'attestation du frère de madame D... (à supposer qu'elle ne soit pas un moyen de régler des comptes intra familiaux ) faisant état de l'invitation de celle-ci de se méfier de Madame A... et de Monsieur X..., elle n'est pas de nature à établir un fait permettant de suspecter un harcèlement. Monsieur X... fait ensuite état de la dégradation de son état de santé. Mais cet argumentaire est pour le moins prématuré dès lors que Monsieur X... n'a pas satisfait à son obligation probatoire résultant de l'article L. 122-52 du Code du travail ("...le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement..."). En l'absence de faits établis de nature à laisser présumer le harcèlement, celui-ci est nécessairement inexistant. Sur le manquement de la société SCPR à ses obligations de paiement: Monsieur X... ne rattache pas le manquement allégué au harcèlement dont il a déjà été fait état pas plus qu'à la discrimination dont l'étude sera ultérieure. Aux termes d'une note du 03 juin 1998 à destination de Madame A... (pièce 7), Madame D... s'est engagée à ce que Monsieur X... succède à sa mère comme DAF avec un salaire mensuel brut de 5.030,82 euros. Pour Monsieur X... ce salaire est lié à la fonction de DAF et pour la SCPR conditionné à l'obtention du diplôme d'expert comptable. En fait la note précitée prévoyait un salaire brut 28.000 francs à l'obtention du diplôme d'expertise comptable et de 33.000 francs au départ à la retraite de Madame A.... Il n'est pas contesté que Monsieur X... n'a obtenu son diplôme qu'à la session de novembre 2003 (attestation du 15 janvier 2004). Or il était prévu une obtention préalable à la promotion de DAF. La société SCPR a maintenu les salaires prévus en inversant les conditions et Monsieur X... élude la première condition portant sur son diplôme. Les conditionnalités de départ étant survenues dans un ordre inverse, l'accord des parties matérialisé par la note précitée n'est plus applicable à la lettre et doit être interprété conformément aux dispositions de l'article 1162 du Code civil en faveur de l'employeur qui s'est engagé sur le montant du salaire. Il en résulte que la réalisation d'une des deux conditions entraîne l'application du 1er salaire et la réalisation de la seconde celui de 33.000 francs. C'est ce qu'à fait la société SCPR et ce qui a été accepté par Monsieur X... lors de la signature de son contrat de travail du 22 juillet 2003. Monsieur X... est donc débouté de ce chef. Monsieur X... affirme avoir effectué de nombreuses tâches pour les autres entités du groupe sans avoir été rémunéré. Il demande à ce titre une somme de 100.000 euros. La période concernée va de l'année 2002 à avril 2004 et la somme demandée correspond e fait à un second salaire. Pour autant, Monsieur X... n'explique pas comment il a pu réaliser son travail sur la base d'un temps complet pour le compte de la société SCPR et un second travail sur la même base horaire pour les autres sociétés du groupe. Vis à vis de l'employeur, le contrat prévaut et Monsieur X... n'invoque aucune heure supplémentaire, sa demande est alors dénuée de fondement. Vis à vis des autres sociétés du groupe, juridiquement indépendantes, il lui appartient d'agir à leur encontre ou alors d'établir que la société SCPR est tenue à un titre ou à un autre pour le compte de telle ou telle société. Il doit de plus être relevé que l'argumentaire de Monsieur X... tiré de la fiche de fonction de la secrétaire générale recrutée en avril 2004 n'est nullement pertinente du fait qu'il faisait fonction de secrétaire général du groupe avant le recrutement de cette dernière. Pour le reste, la société SCPR répond de façon argumentée et pertinente. Monsieur X... est donc débouté de ses demandes tendant à l'octroi d'une somme de 100.000 euros. Sur la discrimination: Monsieur X... entend comparer son salaire de nouveau DAF sans la moindre ancienneté fonctionnelle à celui de sa mère, laquelle est partie à la retraite après une longue carrière de contrôleur de gestion puis de DAF. Agé de quarante ans en 2003, Monsieur X... n'explique pas en quoi sa situation était équivalente à celle de Madame A... partie à la retraite après 65 ans. Monsieur X... ne faisant référence à aucun salarié placé dans une situation identique à la sienne, la discrimination salariale alléguée est inexistante. Par ailleurs, il laisse entendre que son positionnement comme DAF au coefficient 130 de 1er échelon de l'échelle C de la convention collective n'était pas comparable à celui des autres cadres dirigeant. Il y a lieu de constater qu'il ne revendique pas l'application d'une autre classification et n'invoque de ce chef aucune disposition conventionnelle. De même, la société SCPR n'est pas contredite sur le fait que le salaire de Monsieur X... était supérieur au minimum de la convention collective. Il se réfère à un tableau récapitulatif des rémunérations servies par la société SCPR à ses cadres (pièce 72) faisant apparaître que son salaire est le plus faible de la catégorie. Pour autant, ce tableau mentionne en ce qui le concerne une ancienneté de 14,50 soit par rapport à son embauche et non dans ses fonctions de DAF laquelle demeure l'élément déterminant de l'analyse. Par ailleurs, la comparaison ne tient pas compte de l'augmentation octroyée à effet du 1er février 2004 suite à l'obtention du diplôme d'expert comptable. Il convient aussi de relever que la différence avec le responsable d'exploitation de la zone sud dont l'ancienneté mentionnée est de 1,91 ne révèle qu'un montant marginal une fois déduit les avantages en natures (56.905 et 56.013). Enfin, la cour relève que dans son argumentaire sur le salaire (supra) Monsieur X... faisait état d'un brut mensuel de 4.207 euros en juillet 2003 soit sur 14 mois payés un total de 59.780 euros supérieur aux 56.797 euros mentionnés dans son tableau comparatif précité (les éléments de comparaison invoqués sont donc erronés). Sur la même base, le salaire de 5.030 euros appliqué à compter de février 2004 correspond à une moyenne annuelle de 70.420 euros qui place alors Monsieur X... au plus haut salaire de l'échelon 130 juste avant le premier salaire de l'échelon 162 (75.084 euros). Ces éléments objectifs démontrent qu'aucune discrimination salariale n'existe en l'espèce au préjudice de Monsieur X.... Sur le licenciement: A titre subsidiaire, Monsieur X... conteste le licenciement pour inaptitude au regard de l'obligation de reclassement. Mais la société SCPR justifie avoir interrogé le médecin du travail (lequel a répondu par courrier du 05 décembre 2005 que l'état de santé du salarié contre indiquait tout poste de travail au sein du Groupe COLAS à la Réunion) et des démarches entreprises au niveau local (GTOI) et au niveau national du Groupe COLAS (qu'elle a intégré début 2005). Les recherches réalisées par l'employeur sont restées infructueuses (quinze réponses négatives). Elles sont néanmoins suffisantes au regard de l'obligation légale. La cause réelle et sérieuse du licenciement est alors acquise. L'indemnité de préavis n'est pas due eu égard à l'inaptitude médicale du salarié. Une indemnité conventionnelle de licenciement est demandée à concurrence de la somme de 42.000 euros sans la moindre explication. Monsieur X... a déjà perçu la somme de 24.460,43 euros à ce titre. Il n'explique nullement les modalités de calcul de la somme demandée et ne peut alors qu'être débouté de ce chef. L'indemnité de licenciement abusif n'est pas due dès lors que le licenciement est justifié. Le jugement est alors confirmé. La société SCPR doit être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions y compris les frais et dépens, Condamne Monsieur Laurent X... à payer à la société de Concassage et de Préfabrication de la Réunion la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne Monsieur Laurent X... aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, président, et Monsieur Eric I..., Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-04-01 | Jurisprudence Berlioz