Cour de cassation, 13 novembre 1997. 94-19.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.967
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1994 par la cour d'appel de Versailles (Chambres réunies), au profit de la Société civile immobilière de Ris-Orangis (SCIRO), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de la société Clinique de l'Essonne, société anonyme dont le siège est ... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat de la société SCIRO, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Clinique de l'Essonne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et le deuxième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 1994), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière de Ris-Orangis (SCIRO), dont l'objet était l'acquisition d'un immeuble et la construction d'une clinique obstétrico-chirurgicale, a passé, le 20 décembre 1966, une convention pour son exploitation avec la société Clinique de l'Essonne et quatre médecins dont le docteur X...;
que, le 29 décembre de la même année, il a été conclu, d'une part, un engagement de caution solidaire entre la société SCIRO, la société Clinique de l'Essonne et les quatre médecins et, d'autre part, un contrat d'exclusivité avec chacun d'eux pour une durée de trente-cinq ans;
qu'enfin, la société SCIRO a consenti à la société Clinique de l'Essonne un bail commercial d'une durée de douze ans;
que des différends étant nés entre les parties, la société SCIRO a assigné sa locataire et le docteur X..., pris tant en sa qualité de dirigeant de cette dernière qu'à titre personnel, en résolution du bail et de la convention et en paiement de dommages-intérêts au motif que la société Clinique de l'Essonne avait créé une nouvelle clinique en y transférant les autorisations de création de lits obtenues par la seule société SCIRO et que le docteur X... n'avait pas respecté son engagement d'exclusivité ;
Attendu que le docteur X... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation de l'accord du 20 décembre 1966 à ses torts et de le condamner in solidum avec la société Clinique de l'Essonne, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il résulte des termes de l'arrêt du Conseil d'Etat que celui-ci, dans le cadre de l'étendue de sa saisine, a laissé intact l'arrêté préfectoral portant autorisation au profit de la société Clinique de l'Essonne de transfert des lits dans les nouveaux locaux à Evry devenu ainsi définitif puisque, par ledit arrêt, a été prononcée l'annulation de la seule décision ministérielle rejetant le recours hiérarchique formé contre cet arrêté ainsi que celle du jugement ayant rejeté la demande d'annulation de cette décision ministérielle;
qu'en affirmant, dès lors, que l'autorisation de transfert des lits avait été annulée par le Conseil d'Etat, la cour d'appel a dénaturé cet arrêt et ainsi violé l'article 1134 du Code civil;
2°/ que la novation suppose la réunion de trois éléments :
extinction d'une obligation civile, création d'une nouvelle obligation et intention de nover;
qu'en l'espèce, dès lors que le protocole prévoyait que "les parties sont convenues de conclure les accords faisant l'objet du présent protocole", il caractérisait l'intention des parties de procéder à cette novation;
qu'ainsi, la conclusion des diverses conventions postérieures conclues soit entre la SCIRO et la Clinique de l'Essonne, soit entre la Clinique de l'Essonne et les praticiens, a eu, par elle-même, pour conséquence l'extinction des droits et obligations nés du protocole et leur remplacement par de nouveaux droits et obligations;
qu'en déclarant qu'elle ne trouvait pas dans les engagements postérieurs d'éléments permettant de conclure à une novation du protocole, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des documents contractuels qui étaient soumis à son examen et a ainsi violé les articles 1271 et suivants du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, après avoir rappelé les termes du contrat d'exclusivité, retenu que cet engagement n'avait pas été respecté par le docteur X... qui avait créé une nouvelle clinique en y transférant les autorisations de création de lits dans le même département, et, d'autre part, constaté qu'elle ne trouvait ni dans le bail consenti par la société SCIRO à la société Clinique de l'Essonne, ni dans l'engagement de certains des médecins pour le paiement des loyers, ni dans les contrats d'exclusivité, d'élément permettant de conclure à une novation du protocole, abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le docteur X... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, conclu le 23 mars 1971 aux torts exclusifs de la Clinique de l'Essonne et de le condamner à payer in solidum avec cette société une indemnité provisionnelle à la société SCIRO, alors, selon le moyen, "1°/ que, d'une part, en se bornant à affirmer, par des motifs d'ordre général, que "le bail du 23 mars 1971 ne saurait être dissocié du protocole" sans préciser ni même analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments ou les stipulations contractuelles lui servant de fondement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
2°/ que, d'autre part, M. X... et la Clinique de l'Essonne s'étaient prévalus dans leurs conclusions d'appel de la résiliation amiable du bail par l'effet du congé délivré par la clinique à la bailleresse le 15 décembre 1989, à l'expiration d'une échéance annuelle, congé qui n'avait pas été contesté par la SCIRO ; que, dès lors, en se bornant à affirmer qu'"il n'est pas justifié d'une résiliation d'un commun accord avec les parties", sans répondre à ces conclusions péremptoires qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération et sans analyser les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, procédé à une analyse des diverses conventions passées entre les parties et souverainement retenu, au vu des éléments qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas justifié d'une résiliation du bail d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le docteur X... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec la société Clinique de l'Essonne à payer à la société SCIRO une indemnité provisionnelle, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en condamnant le docteur X... in solidum avec la clinique à payer une indemnité provisionnelle à la SCIRO au titre du préjudice né de la résolution ou résiliation des conventions, c'est-à-dire au titre du préjudice résultant de la résolution du protocole du 20 décembre 1966 et de la résiliation du bail du 23 mars 1971 tout en constatant que la résiliation du bail du 23 mars 1971 devait être prononcée aux seuls torts de la clinique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1202 et suivants du Code civil;
d'autre part, qu'en condamnant le docteur X... in solidum avec la clinique à payer une indemnité provisionnelle à la SCIRO au titre du préjudice né de la résolution ou résiliation des conventions sans se prononcer sur la part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs dans leurs rapports réciproques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1202 et suivants du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'inexécution de la convention était aux torts de la société Clinique de l'Essonne et du docteur X... et que le bail ne pouvait être dissocié de la convention générale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société SCIRO la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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