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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/05682

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05682

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/1977 Appel des causes le 20 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05682 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CI3 Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [O] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [T] [R] de nationalité Algérienne né le 03 Octobre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet : – d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 19 novembre 2023 par M. PREFET DE LA MARNE, qui lui a été notifié le même jour. – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 07 octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 07 octobre 2024 à 15h30 Par requête du 19 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 14h57 M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 10 octobre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 07 novembre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 06 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai dit depuis le début que j’ai des problèmes de dos. J’ai dit des médicaments à prendre, l’ordonnance est toujours valable. On ne me donne pas mes médicaments depuis mon arrivée au centre de rétention. Si j’avais eu mes médicaments, je serai allé au rendez-vous. Sans mes médicaments, je ne peux pas tolérer deux heures de route. J’ai mon fils qui m’attend dehors. Laissez-moi passer Noël avec lui et je quitterai la France. Me [Y] [G] entendue en ses observations : la préfecture doit joindre à sa requête l’ensemble des pièces utiles à la procédure. En l’espèce, il n’était pas justifié du rendez-vous effectif du 13 décembre 2024. Il n’est pas indiqué sur la liste transmise postérieurement que mon client était convoqué au consulat. Ce n’est pas Monsieur [R] qui était convoqué. Mon client se nomme [T]. Monsieur n’ayant pas ménifesté de refus dans les quinze derniers jours, je vous demande de remettre mon client en liberté. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de considérer que la pièce utile du dossier est le PV de refus de Monsieur et non pas la liste transmise. Si la liste du consul a une erreur matérielle, ce n’est pas l’administration qui édite le document. C’est le consulat. Si l’administration vient chercher Monsieur, c’est bien qu’il était convoqué. Ce qui justifie la demande de quatrième prolongation, c’est l’obstruction de se rendre au rendez-vous le 13 décembre dernier. Je vous demande de rejeter le moyen soulevé. MOTIFS Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il résulte des pièces de la procédure jointe à la requête introductive d’instance que le 13 décembre 2024 à 08h10, l’intéressé a refusé d’être extrait du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour être conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] en vue d’une audition consulaire fixée le jour même à 10h00. Postérieurement à la saisine du juge mais antérieurement à l’ouverture de l’audience, la préfecture du Pas-de-Calais a adressé un document en date du 10 décembre 2024 pour justifier de la convocation de l’intéressé devant le consul d’Algérie au jour et heure précédemment indiqués. Les conditions de la production de ce document complémentaire n’apparaissent pas critiquables dès lors qu’il a été versé au dossier avant l’audience et que, comme le fait observer l’avocat de la préfecture la réalité de l’obstruction manifestée par l’intéressé est démontrée par le procès-verbal établi le 13 décembre 2024 à 08h10 qui était joint à la requête de sorte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue. Il convient d’ajouter que l’erreur relative au prénom de l’intéressé qui figure dans le listing établi par le consulat d’Algérie (indication du prénom [F] au lieu de celui de [T]) n’a pas pour effet d’entacher la procédure d’une quelconque irrégularité dès lors qu’il ne fait aucun doute, au vu des éléments soumis à notre appréciation, que c’est bien Monsieur [T] [R] qui devait être entendu par le consul d’Algérie le 13 décembre 2024 à 10h00. Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies dès lors qu’il est justifié que l’intéressé a adopté dans les quinze jours précédents la requête introductive d’instance une attitude d’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement prise à son encontre en refusant pour la quatrième fois de se rendre au rendez-vous consulaire sans motif valable dès lors qu’il n’est pas démontré que son refus était soutendu par un motif médical qu’il n’a nullement invoqué le jour considéré. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [T] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 21 décembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12h12 Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/05682 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CI3 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,

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