Texte intégral
N° RG 23/05684 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC63
Nom du ressortissant :
[B] [P]
[P]
C/
PREFET DE L'ARDECHE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zehra AKKAFA, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [P]
né le 18 Mars 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [L] [D], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juillet 2023 à 15heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire, devenu définitif, en date du 18 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Privas a condamné M. [B] [P] à dix mois d'emprisonnement ainsi qu'à dix ans d'interdiction du territoire français.
Le 10 juillet 2023, le préfet de l'Ardèche a ordonné le placement de M. [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. La décision lui a été notifiée le même jour.
Suivant requête du 11 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 41, M. [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 11 juillet 2023, reçue le jour même à 14 heures 33, le préfet de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 12 juillet 2023 à 13 heures 19, notifiée le même jour à 14 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré recevables les requêtes, a rejeté la requête de M. [P], a déclaré régulière la décision de placement en rétention et, en conséquence, a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le 13 juillet 2023 à 12 heures 11, M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation ainsi que sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juillet 2023, à 10 heures 30.
M. [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par M. [P], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Il ressort des dispositions susvisées que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date. L'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l'espèce, M. [P] fait valoir que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et que son placement en rétention n'était ni nécessaire, ni proportionné.
Il ressort cependant de la décision de placement en rétention, que la situation personnelle de M. [P] a fait l'objet d'un examen attentif, le préfet ayant relevé qu'il était démuni de tout document de voyage, que l'autorité parentale sur sa fille lui avait été retirée par jugement définitif du tribunal correctionnel de Privas, qui l'a condamné pour des violences conjugales, qu'il ne justifiait aucunement d'une possibilité d'hébergement en France, ni même d'attaches fortes dans ce pays, qu'une partie de sa famille résidait dans son pays d'origine et que sa fragilité psychologique a été évaluée.
M. [P] ne pouvant présenter de document de voyage en cours de validité et manifestant clairement sa volonté de rester en France et donc de se soustraire à l'exécution de la décision de justice devenue définitive, il ne pouvait être assigné à résidence chez sa s'ur. La décision de placement en rétention était nécessaire et proportionnée.
L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M.[B] [P] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Zehra AKKAFA Catherine CHANEZ
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