Texte intégral
SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2016
Irrecevabilité
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1692 F-D
Pourvoi n° E 15-60.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union départementale Force Ouvrière du Var, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 20 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Toulon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à l'association Varsef, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1005 du code de procédure civile ;
Attendu selon ce texte, que lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif parvenu au greffe de la Cour de cassation le 24 août 2015, a été notifié au défendeur visé au jugement dans le mois de la déclaration de pourvoi ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
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