Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° G 24-20.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
1°/ Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de la société Mim,
2°/ la société JSA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [G] [A], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judicaire de la société Mim,
ont formé le pourvoi n° G 24-20.757 contre les arrêts n° RG 28/08103 rendus les 28 janvier 2021 et 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 8] (Allemagne),
2°/ à Mme [B] [J] [M],
3°/ à M. [I] [J] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
4°/ à M. [N] [F], domicilié chez M. [P] [F], [Adresse 7],
5°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 7],
6°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 6],
7°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 9], [Localité 11] (Chine),
8°/ au procureur général, domicilié en son parquet général Service financier et commercial, [Adresse 3],
9°/ à la société Main Asia société, société de droit hongkongais, dont le siège est [Adresse 10] (Hong Kong), en la personne de son associé unique M. [Z] [W],
10°/ à la société MIM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de son président M. [X] [H],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [U] et la société JSA, ès qualités, de Me Laurent Goldman, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] [U] et la société JSA, en qualité de liquidateur de la société Mim, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
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