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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-04.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-04.067

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1993 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit : 1 / de la société Crédit général industriel, société anonyme, dont le siège est .... 77, 21802 Quétigny Cédex, 2 / de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Franfinance, dont le siège est Le Britannia, bâtiment A, ..., 4 / de la société Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins, BP. 45/R10, 67010 Strasbourg Cédex, 5 / de la société La Casden, Banque populaire, société coopérative de Banque populaire, dont le siège est : 77424 Marne-laVallée, Cédex 02, 6 / de la société Cofidis, service surendettement, dont le siège est : 59675 Roubaix Cédex 2, 7 / de la société Finaref, dont le siège est ..., 8 / de la Perception de Genlis, dont les bureaux sont ... Armée, 21110 Genlis, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 20 juillet 1993) d'avoir rejeté sa demande de redressement judiciaire civil, alors selon le moyen, d'une part, qu'aucune disposition de la loi du 31 décembre 1989 n'exige que la situation d'endettement du débiteur soit apurée au terme des mesures de report ou d'échelonnement que le juge peut décider, de sorte qu'en subordonnant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire civil à la possibilité d'apurer son endettement dans les délais limitant la durée des mesures, la cour d'appel a violé les articles 1er et 10 de cette loi ; alors, d'autre part, que la bonne foi du débiteur est présumée ; qu'en retenant sa mauvaise foi, sans rechercher si elle s'était endettée de manière consciente et réfléchie, en ayant l'intention de ne pas honorer ses engagements, et si l'établissement de crédit n'avait pas lui-même consenti le prêt sans discernement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas rejeté la demande de redressement judiciaire civil formée par Mme X... en raison d'une impossibilité de résorber l'endettement de celle-ci dans le délai légalement prévu pour la durée des mesures de redressement ; qu'elle a réformé la décision du premier juge qui avait constaté une telle impossibilité puis a rejeté la demande en raison de la mauvaise foi de la débitrice ; d'autre part, que la seconde branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par laquelle la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme X... n'était pas de bonne foi et ne pouvait donc bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire civil ; que le grief, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1839

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