Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2005), que M. X... de Y...
Z... engagé le 1er septembre 1998 par la société Keinwort Benson France, ensuite dénommée société Dresdner Kleinwort Wassertein Sécurities, en qualité de "trader" statut cadre, est devenu directeur adjoint le 1er avril 1997 ; que son employeur est entré dans le groupement d'intérêt économique Dresdner Kleinwort Wassertein France le 1er janvier 2001 ; qu'ultérieurement le salarié a été rattaché, à sa demande, au groupement qui lui a précisé par lettre du 7 novembre 2002 les conditions de la poursuite de son contrat de travail ;
qu'une procédure de licenciement économique ayant été engagée en septembre 2002 , le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 6 janvier 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune et ne se réduit pas à un emploi déterminé ; qu'en rejetant les demandes du salariés fondées sur le non-respect des critères de licenciement au motif que l'employeur démontrait que le service auquel appartenait le salarié comprenait trois postes qui ont été supprimés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et que l'intéressé était le seul salarié de sa catégorie professionnelle concerné par le licenciement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un seul service et non pas sur l'entreprise tout entière, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X..., qui exerçait des fonctions spécifiques de directeur adjoint était le seul salarié de sa catégorie dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande en rappel de "bonus" pour les années 2001 et 2002 alors, selon le moyen, qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié, que dès lors qu'elle constatait que le bonus était prévu par un avenant contractuel en date du 7 novembre 2002, la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article 1134 du code civil juger que l'exposant ne disposait pas d'un droit minimum au titre de ce bonus au seul motif que son montant n'était pas fixé contractuellement et qu'il était stipulé que son appréciation était laissée à la discrétion de l'employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés qu'il résultait de l'avenant du 7 novembre 2002 que le montant de l'intéressement était discrétionnaire et fixé par l'employeur en fonction des résultats de l'entreprise si bien qu'il pouvait diminuer, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... de Y...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
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