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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 21/01592

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/01592

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 21/01592 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXG2 N° MINUTE : Requête du : 29 Juin 2021 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [Y] [H] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Maître Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022009592 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Madame [P] [E] ( Agente représentant les interêts de la Caisse) munie d’un pouvoir spécial PARTIE INTERVENANTE S.A.S. [10] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Pascaline POLLET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant substituée par Maître Mourad BOURAHLIL, avocat au barreau de LILLE, Décision du 19 Décembre 2023 PS ctx protection soc 2 N° RG 21/01592 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXG2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur ROUGE, Assesseur, Monsieur TERRIOUX, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 03 Octobre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023. JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [H], née en 1963, a été embauchée en 1998 par la Société [10] en qualité de conseillère de vente. Le 9 février 2018, elle a déclaré une maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial en date du même jour constatant « syndrome dépressif (anxiété…), troubles de l’humeur, suite à harcèlement au travail, accentuations calomnieuses. Traitement antidépresseur en cours. » Par courrier du 8 mars 2019, à la suite de l’avis favorable du CRRMP, l’Assurance Maladie de [Localité 12] a notifié à la Madame [Y] [H] et à la Société [10] la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 10 janvier 2020. Par courrier en date du 2 mars 2021, Madame [Y] [H] a adressé à la Caisse de [Localité 12] une demande de reconnaissance de faute inexcusable. En l’absence de conciliation avec la Société [10], Madame [Y] [H] a, par courrier adressé 29 juin 2021, reçu le 30 juin 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, saisi la juridiction d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 3 octobre 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 décembre 2023. Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Madame [Y] [H] sollicite du tribunal,avec exécution provisoire, qu’il • déclare son action recevable, juge la maladie professionnelle opposable à la Société [10] et dise que le maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la Société [10], • ordonne la majoration de la rente et surseoie à statuer sur l’évaluation du préjudice, • ordonne une expertise médicale, • condamne la Société [10] à lui payer une somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient qu’elle a été victime de pressions et d’une ambiance délétère de travail, que ces faits graves lui ont causé une lésion psychologique manifestée par un syndrome anxio-dépressif majeur constaté par le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle du 9 février 2018. Elle considère que l’employeur avait connaissance et conscience de sa souffrance en lien avec les conditions de travail dégradées, et de ce contexte de pression durant de nombreux mois avant la constatation de sa maladie, notamment en raison de l’alerte CHSCT, et qu’il n’a pris aucune mesure de nature à faire cesser cette situation, ce qui lui a causé un préjudice qu’elle justifie par les pièces médicales produites aux débats. Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société [10] sollicite du tribunal qu’il : ∙ à titre principal : ∙ déclare prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable, ∙ à titre subsidiaire : ∙ constate l’absence de caractère professionnel de la maladie professionnelle du 9 février 2018, ∙ juge ses demandes mal fondées et l’en déboute, ∙ condamne madame [Y] [H] à verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est irrecevable car prescrite. Elle conteste le caractère professionnel de la maladie professionnelle, considère que les conditions n’en sont pas remplies et soutient que Madame [Y] [H] ne démontre ni l’existence d’un harcèlement moral, ni de lien de causalité déterminant entre les lésions psychologiques et le travail et ce, alors que sa description de la relation de travail n’est corroborée par aucun élément objectif. Elle fait valoir que la requérante ne démontre pas que sa souffrance découle de ses fonctions et du cadre dans lequel elle exerce ces fonctions. Elle réfute également chacun des griefs présentés par celle ci, évoqués à l’appui de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Elle explique que l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires lorsqu’il a été sollicité par la salariée ou la médecine du travail. Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 12] : ∙ s’en rapporte sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, ∙ ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale, ∙ et demande au tribunal d’accueillir son action récursoire contre la Société employeur. A l’audience, la caisse rappelle la chronologie des faits et la succession des décisions de la caisse concernant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Elle sollicite, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le sursis à statuer quant aux demandes indemnitaires et de limiter la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l’action En l’absence de conciliation avec la Société [10], Madame [Y] [H] a, par courrier adressé le 29 juin 2021, reçu le 30 juin 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, saisi la juridiction d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, « les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le présent code se prescrivent à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ». La société fait valoir que le délai de prescription de deux ans a commencé à courir le 10 janvier 2020, date de consolidation, et que la prescription état acquise à la date à laquelle la société employeur a été mise en cause devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, soit par assignation délivrée le 18 février 2022. Il y a lieu de rappeler que la prescription est interrompue en cas d'engagement de la procédure de conciliation devant la caisse, en l’espèce le 2 mars 2021 (pièce n°2 de la requérante), que le cours de la prescription est suspendu tant que la caisse n'a pas fait connaître le résultat de cette tentative de conciliation, un nouveau délai de deux ans courant à compter de la notification du résultat de la conciliation, en sorte qu'à la date du 29 juin 2021 à laquelle Madame [Y] [H] a saisi le présent pôle social du tribunal judiciaire, la prescription n'était pas acquise, cette saisine du pôle social valant citation en justice, peu important que l’employeur ait été assigné par la suite. Il y a donc lieu de déclarer son action recevable et de rejeter le moyen de prescription. Sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle L’assurance maladie de [Localité 12] ayant pris en charge la maladie déclarée le 9 février 2018 et ses suites, cette décision de prise en charge est définitive à l’égard de Madame [Y] [H] dans ses rapports caisse/assurée. En revanche, la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident ou la maladie pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Par décision du 8 mars 2019, la CPAM de [Localité 12] a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle à la suite de l’avis favorable du CRRMP du 20 février 2019. Il y a lieu de rappeler que la Société [10] a eu connaissance de l’avis du CRRMP et n’a pas contesté la décision de la Caisse du 8 mars 2019 liée à cet avis, ce qui ressort de ses conclusions en page 7/21. Aucun élément significatif n’est d’ailleurs produit pour contester la pertinence de cet avis qui est suffisamment motivé. La Société n’a pas contesté la décision de la Caisse du 8 mars 2019 dans le délai de deux mois de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale. L’employeur a contesté le taux d’IPP fixé à la suite de la consolidation qui lui a été notifié le 16 janvier 2020 (24%) et a obtenu que le taux soit ramené à 10% dans ses relations avec la Caisse. Il n’est donc pas recevable dans le cadre de l’action l’opposant à la victime à former une quelconque demande tendant à lui voir déclarer inopposable la maladie professionnelle. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen. Sur la faute inexcusable de l’ employeur Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Dès lors, l'inefficacité des mesures de protection révèle la violation de l'obligation. En l’absence de présomption applicable en l’espèce, il appartient à la victime de la maladie professionnelle de démontrer ces deux points et établir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, et de rapporter la preuve que son employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. La conscience du danger doit être appréciée dans le cadre d’une prévision raisonnable des risques à la différence d’actes déclarés et, imprévisibles et insurmontables. ll incombe en l’espèce, la présomption d’imputabililté de la faute inexcusable n’étant pas soutenue par madame [Y] [H], de rapporter la preuve de cette faute et il appartient au tribunal d’apprécier la conscience du risque et les démarches effectuées par l’employeur avant la survenance du risque professionnel. Il est jugé que des faits avérés de harcèlement moral de la part d’un employeur dont il aurait été avisé sans réagir de manière adaptée caractérisent sa faute inexcusable dès lors qu’il a manqué à l’obligation de sécurité de résultat qui lui incombe. Deux conditions cumulatives - indépendamment de l'intention de son auteur - sont exigées pour que le harcèlement moral soit constitué au regard des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail: des agissements établis à l'égard d'un seul et même salarié ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Madame [Y] [H] doit démontrer la conscience du danger par des alertes et que malgré ces alertes, la Société [10] n’a pris aucune mesure afin de faire cesser cette situation de risque. Il ressort des pièces produites de part et d’autre que Madame [Y] [H] a subi une agression dans le cadre de son travail, intervenue le 7 novembre 2011, ce qui ressort des pièces n°9 de la requérante et n°5 de l’employeur, lors de laquelle ses effets personnels avaient été jetés dans un sac poubelle, aspergés de vinaigre, mélangés avec du papier toilette et des serviettes hygiéniques souillées, qu’à la suite de ces faits le CHSCT avait alerté l’employeur « sur le déséquilibre de traitement » qu’elle subissait par rapport à ses collègues. Sur ce point, le rapprochement des termes des attestations de Monsieur [X], manager des ventes, qui déclare que « il nous a été demandé donc de mettre la pression sur plusieurs d’entre elles pour qu’elles démissionnent ou acceptent des ruptures conventionnelles avec des montants moins élevés. Pour Mme [H], la stratégie a été de la faire changer de rayon. Le but était de la séparer de son binôme [D] et de la mettre dans l’équipe avec qui elle avait de fortes tensions pour qu’elle craque et qu’elle soit déstabilisée. Ayant des problèmes de dos, Mme [H] ne pouvait pas tenir sur le long terme dans le rayon adulte du fait de la charge de travail. Je m’y suis fortement opposé. Ses handicaps étaient connus de l’entreprise et de la médecine du travail. Durant cette période, plusieurs fois on lui a proposé comme autre solution, si elle n’était pas d’accord, d’accepter l’argent de la rupture conventionnelle » et de celle de Madame [R], sa collègue, qui explique que « lors de mon arrivée, [J], [L] et [W] m’ont clairement dit qu’il fallait que je me méfie de certaines personnes et notamment de Madame [Y] [H]. Il s’agissait d’une mauvaise personne selon eux. J’ai aussi entendu de nombreuses remarques négatives à son encontre et des accusations calomnieuses. Par ailleurs, je subissais une pression indirecte de la part de mes collègues car ils essayaient de m’allier avec eux contre [Y] [H] » démontre qu’elle a subi une ambiance de travail délétère dans un contexte de pression sur plusieurs mois. La pièce n°8 de l’employeur confirme ce changement de rayon et la nécessité de l’intervention de la médecine du travail pour qu’elle quitte le rayon adulte. Il ressort en outre du compte-rendu CHSCT du 15 mai 2017 produit en pièce n°6 qu’elle a ensuite fait l’objet d’accusation de vol de marchandise de part d’une collègue après qu’une personne eut tenté de la « piéger » en plaçant un antivol dans son sac pour qu’elle soit contrôlée à la sortie du magasin, ce qui aurait pu conduire à une mesure de licenciement pour faute. A la suite de ces faits, le CHSCT constate que Madame [Y] [H] est dans un « état psychologique dramatique » et « ne souhaite pas être écartée de son travail » et le médecin du travail constatait le 19 mai 2017 un état de mal être au travail, un état clinique nécessitant une prise en charge psychologique et un arrêt de travail complémentaire en mentionnant que « je pense qu’une mutation dans un autre magasin serait possible si la salariée l’accepte, et ou un temps partiel MTT. » Il ne ressort pas des éléments du dossier que l’employeur ait pris les mesures nécessaires afin de mettre un terme à ce climat de pression subie par la salariée au sein du magasin de [Localité 11], la seule mesure d’avertissement dirigée contre la collègue mise en cause et le suivi psychologique proposé pouvant être considérés comme des mesures insuffisantes au regard de l’ampleur du désarroi de la salariée et des préconisations du médecin du travail. Ces éléments concordants établissent que l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque pour sa santé auquel il exposait sa salariée par les conditions de travail qui étaient les siennes, sans que pour autant il justifie de dispositions prises pour l'en préserver, notamment en ne prenant pas en considération, en pareil contexte de situation de travail extrêmement tendue pour Madame [Y] [H], l'incidence prévisible de ces actes dénigrants, dans une ambiance délétère de travail, en sorte qu’ils caractérisent ainsi une faute inexcusable de l’employeur dès lors qu'il lui incombait justement dans le cadre de son pouvoir de direction d’y mettre un terme. Il y a donc lieu de juger que la maladie professionnelle déclarée par Madame [Y] [H] le 9 février 2018 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [10]. Sur les conséquences de la faute inexcusable: En application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction a droit à une indemnisation complémentaire. En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et plus généralement la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ainsi qu'il résulte de la réserve d'interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. Pour l'évaluation de ces préjudices, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt. Sur l'action récursoire de la caisse En application de l'article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En effet, la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur sur le fondement de ces dispositions. En conséquence, la société [10] sera condamnée à rembourser à la CPAM de [Localité 12] le montant des sommes dont cette dernière sera amenée à faire l'avance comprenant les frais de la présente expertise, les sommes allouées le cas échéant, à titre de provision et les sommes éventuellement dues à la victime au titre de l'indemnisation complémentaire à venir. Sur les frais et dépens Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [H] les sommes qu'il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société [10] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu dans l'attente du rapport d’expertise de surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice et de réserver les dépens. Compte tenu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe Déclare l’action recevable, Dit que la maladie professionnelle déclarée par Madame [Y] [H] le 9 février 2018 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [10], Avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire de Madame [Y] [H], les dépens étant réservés, Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder : Désigne en qualité d’expert : Le Docteur [S] [Adresse 2] [Localité 4] Courriel : [Courriel 9] avec mission, les parties convoquées, de : - prendre connaissance du dossier médical de Madame [Y] [H] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier, - procéder à un examen physique de la requérante et recueillir ses doléances, - fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieur et postérieure à l'accident, - à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - décrire de façon précise et circonstanciées l'état de santé de Madame [Y] [H], les soins qui ont dû lui être prodigués et décrire précisément les séquelles dont elle demeure atteinte et leur caractère évolutif, réversible ou irréversible, - retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire partiellement ou totalement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, - prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, - décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l'état séquellaire, - procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation, - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, - décrire le déficit fonctionnel permanent, - si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; - décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de la maladie, et les évaluer selon une échelle de sept degrés, - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon une échelle de sept degrés, - lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, Dit que l'expert pourra le cas échéant prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien pourvu qu'il soit d'une spécialité distincte de la sienne ; Fixe à 1080 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la caisse primaire de l'assurance maladie de [Localité 12] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 10 mars 2024; Dit que l'expert ne débutera les opérations d’expertise qu'à réception de l'avis de consignation ; Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser une copie aux parties et avocats ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal afin de surveiller les opérations d’expertise ; Condamne la société [10] à rembourser à la CPAM de [Localité 12] les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale comprenant la majoration de l'indemnité due à Madame [Y] [H] dans la limite du taux d'incapacité qui lui est opposable et les frais de la présente expertise; Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du mardi 03 décembre 2024 à 9h (section 2) et dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties ; Condamne la société [10] à payer à Madame [Y] [H] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Réserve les dépens. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023 Le Greffier Le Président N° RG 21/01592 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXG2 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [Y] [H] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 12ème page et dernière

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