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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 septembre 2024. 2410040

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2410040

Date de décision :

6 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a déclaré sans objet son recours son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu : - la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 10 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Pour déclarer, par sa décision du 10 avril 2024, sans objet le recours amiable présenté par M. A, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rappelé que la demande de logement social de l'intéressé avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par une précédente décision de cette même commission en date du 3 novembre 2021. La décision attaquée ne modifie donc pas la situation de M. A au regard du droit au logement qui lui a été reconnu par la décision du 3 novembre 2021, et n'emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressé qui conserve le bénéfice de la décision favorable dont il a fait l'objet. Ainsi, cette décision, en l'absence de tout élément nouveau, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, présente un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices nés de l'inexécution par l'État de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 3 novembre 2021. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 septembre 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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