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Cour administrative d'appel de Paris, 05 novembre 2022. 22PA01060

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA01060

Date de décision :

5 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 août 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser son changement de nom, de " C " en " B ". Par un jugement n° 1921829 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mars 2022 et le 19 mai 2022, M. C, représenté par Me Bonis, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1921829 du 7 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser le changement de nom sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire et une pièce enregistrés le 12 mai 2022 et le 17 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / [] Le changement de nom est autorisé par décret. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 1er août 2022 publié au Journal Officiel du 3 août 2022, M. C été autorisé à changer son nom en " B ". Dès lors, les conclusions de la requête de M. C qui tendent à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande en ce sens ainsi que celle du jugement attaqué, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C qui tendent à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de procéder au changement de son nom en " B " ainsi que du jugement n° 1921829 du 7 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 5 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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