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Cour de cassation, 27 octobre 1987. 85-96.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-96.036

Date de décision :

27 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicole, - la société " LA CADEAUTIERE "- contre un arrêt du 30 septembre 1985 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (5ème chambre) qui a condamné la première à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles, pour usage illicite de marque, vente de produits revêtus d'une marque contrefaite et vente d'ouvrages contrefaits, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé des mesures de publication et de confiscation ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'étant cessionnaire pour la France des droits de Roberts, créateur d'une poupée commercialisée sous la marque " Patouf ", qu'elle avait régulièrement déposée, la société CBS Loisirs a fait saisir des exemplaires contrefaisants de ce jouet dans les locaux de la société " la Cadeautière " ; que la gérante de celle-ci, Nicole X..., venait d'acheter 48 spécimens de ladite poupée à la société GL, dont le président-directeur général était Y..., lequel les avait importés de la République de Chine ; que le tribunal a condamné la prévenue pour usage illicite de marque, vente de produits revêtus d'une marque contrefaite et vente d'ouvrages contrefaits, la société " la Cadeautière " étant déclarée civilement responsable, a alloué des dommages-intérêts à la société " CBS Loisirs ", partie civile, et a prononcé des mesures de publication et de confiscation ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du jugement qui lui était déféré ; " aux motifs que l'avocat de la partie civile qui n'a pu prendre connaissance des moyens de ses adversaires qu'à l'audience seulement s'est trouvé obligé d'adresser au président du tribunal des " conclusions en réponse " durant le délibéré et de produire un exemplaire du contrat de cession avec la signature certifiée de Roberts, dame X... ayant prétendu que ce contrat était un faux ; que ces conclusions explicatives ou responsives n'ont pas été visées par le président ni signées par l'avocat et que le tribunal ne s'y réfère pas expressément ; que la jurisprudence utilisée par un avocat n'a pas à être communiquée à ses adversaires ; enfin que la preuve d'un préjudice certain n'est pas rapportée par Y... ; " alors qu'aux termes de l'article 427 du Code de procédure pénale, applicable aux moyens de défense, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et qui sont contradictoirement débattues devant lui ; qu'en refusant d'annuler le jugement qui, pour rejeter le moyen de défense de la prévenue, tiré de l'absence de droits de la partie civile sur les ouvrages et marques prétendument contrefaits, s'est fondé sur le contrat de cession, revêtu de la signature authentique du créateur, produit en original par la plaignante en cours de délibéré, privant ainsi la prévenue d'une discussion contradictoire devant les premiers juges de la validité de cette pièce essentielle pour l'appréciaiton de la recevabilité des poursuites, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus mentionné, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en vertu duquel chacun a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement " ; Attendu que pour écarter la demande de Mme X... tendant à l'annulation du jugement au motif que la société " CBS Loisirs " avait conclu pendant le délibéré du tribunal et communiqué à ce dernier un exemplaire du contrat de cession comportant la certification de la signature de Roberts, ainsi que certains documents juriprudentiels, la juridiction du second degré relève que, n'ayant pu prendre connaissance des moyens de ses adversaires qu'à l'audience l'avocat de la partie civile s'est trouvé obligé d'adresser au président, durant ledit délibéré, des conclusions en réponse et de produire un exemplaire du contrat précité, avec la signature certifiée de Roberts, puisque la prévenue avait prétendu qu'il s'agissait d'un faux ; Attendu que la même juridiction souligne ensuite que " ces conclusions explicatives ou responsives n'ont pas été visées par le président, ni signées par l'avocat, et que le tribunal ne s'y réfère pas expressément " ; que d'autre part " la jurisprudence utilisée par un conseil n'a pas à être communiquée à ses adversaires " ; qu'enfin la preuve d'un préjudice certain n'est pas rapportée ; Attendu que, dans ces conditions, la demanderesse ne saurait invoquer valablement une atteinte portée aux droits de la défense ; qu'en effet le document considéré n'ayant pas été signé, selon les énonciations de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux, par le président du tribunal il n'est pas établi qu'en ce qui concerne la qualité pour agir de la partie civile ledit tribunal ait fondé sur ces éléments additionnels une conviction qui trouvait à s'appuyer sur d'autres pièces du dossier tout aussi significatives, et notamment sur les dépôts de modèle et de marque régulièrement effectués par la société " CBS Loisirs " ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 422, 422-1 et 425 du Code pénal, 31 et 35 de la loi du 11 mars 1957, 2 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action en contrefaçon engagée par la société CBS Loisirs ; " aux motifs que la durée du contrat et le prix de cession ne concernent nullement les tiers dès lors que le modèle et la marque ont été déposés et que Y... ne saurait donc prétendre que ce contrat est nul comme contraire aux dispositions légales, notamment à la loi de 1957 ; que Y... ne peut donc contester la propriété du droit qu'il a méconnu ; que le propriétaire apparent de l'oeuvre contrefaite ne saurait voir son droit contesté par un tiers qui ne jouit d'aucun droit sur l'objet déposé ; " alors que seul le titulaire de droits sur les ouvrages, marques ou modèles argués de contrefaçon est recevable à agir devant le juge pénal à l'encontre de contrefacteurs ; qu'en refusant de rechercher, comme l'y invitaient les prévenus, si le contrat de cession produit par la partie civile pour justifier de ses droits de propriété, était, en l'absence de mention relative à la durée et au prix de la cession et au lieu d'exploitation du modèle, un contrat valable au regard des dispositions des articles 31 et 35 de la loi du 11 mars 1957, et susceptible d'avoir opéré un transfert de la propriété du créateur au bénéfice de la plaignante, rendant ainsi recevable l'action de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus mentionnés " ; Attendu qu'examinant le contrat par lequel Roberts, créateur du modèle contrefait, a cédé ses droits pour la France, " sans aucune protestation des autres cessionnaires ", à la société " CBS Loisirs " la juridiction d'appel, après avoir analysé les termes de ce document et souligné l'authenticité de celui-ci, énonce que " la durée de ce contrat et le prix de cession ne concernent nullement les tiers dès lors que le modèle et la marque ont été déposés ; que Y... ne saurait donc prétendre que cette convention est nulle comme contraire aux dispositions légales, notamment à la loi de 1957, ni contester la propriété du droit qu'il a méconnu, le propriétaire apparent de l'oeuvre contrefaite ne pouvant voir son droit contesté par un tiers qui ne jouit d'aucun droit sur l'objet déposé " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a souverainement apprécié la nature, les modalités et la valeur de la pièce soumise à son examen ; qu'en outre la demanderesse est sans qualité pour critiquer des dispositions de l'arrêt concernant un coprévenu, qui, au demeurant, ne s'est pas pourvu ; Qu'en conséquence le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... et la société " la Cadeautière " à payer à la société CBS Loisirs une indemnité de 30 000 francs ; " aux motifs que la prévenue aurait réalisé un bénéfice net de 7 000 francs environ sur les quarante huit poupées achetées à la société GL si elle avait pu les vendre, mais qu'elle paraît bien avoir acquis aussi d'autres poupées puisqu'il y en avait soixante cinq dans sa boutique lors de la saisie-contrefaçon ; qu'il y a lieu par ailleurs d'évaluer le préjudice causé à la partie civile par dame X... et la SARL la Cadeautière à la somme de 30 000 francs ; " alors que la victime de la contrefaçon, si elle a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour elle de l'infraction commise, ne peut prétendre à une indemnité d'un montant supérieur à celui-ci ; qu'en allouant à la plaignante une indemnité de 30 000 francs, d'un montant, d'après les indications de l'arrêt, plus de quatre fois supérieur au bénéfice net, et de deux fois supérieur au total des recettes, tirées par la prévenue de la contrefaçon sans préciser la nature du préjudice supplémentaire qu'elle entendait ainsi réparer, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision " ; Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts accordés à la partie civile en réparation des agissements de la prévenue, la juridiction du second degré considère le nombre d'exemplaires contrefaisants, les prix d'achat puis de revente, le bénéfice réalisé tant sur les poupées acquises de la société GL que sur d'autres, comme en témoignent, notent les juges, les spécimens supplémentaires trouvés dans la boutique " La Cadeautière ", lors de la saisie-contrefaçon opérée ; qu'ils analysent aussi les circonstances du délit d'usage illicite de marque dont l'intéressée a été également déclarée coupable ; qu'au titre du dommage causé à la société " CBS Loisirs " par les infractions poursuivies ils allouent à celle-ci la somme globale de 30 000 francs ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui n'était pas tenue de spécifier les bases de ses calculs, a souverainement apprécié l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer les divers aspects du préjudice résultant des délits retenus à la charge de Mme X... ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui doit donc être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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