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Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-15.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.932

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie suisse d'Assurances HELVETIA ACCIDENTS, dont le siège est à Zurich (Suisse), représentée par son directeur pour la France, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit de M. Franck Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. A..., Grégoire, Lesec, Fouret, Mabilat, conseillers, Mmes Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'Assurances Helvetia Accidents, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., assuré contre le vol de son véhicule automobile auprès de la compagnie Helvetia, a déclaré que celui-ci lui avait été dérobé par un acheteur potentiel auquel il l'avait remis pour essai ; qu'après avoir indemnisé l'assuré, l'assureur a poursuivi la revendication du véhicule à l'encontre de M. Z... qui l'avait acheté à un tiers se faisant passer pour le véritable propriétaire ; Attendu que la compagnie Helvetia reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 1988) de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen, que, d'une part, la simple remise matérielle du véhicule à un acheteur potentiel dans le but d'effectuer un essai ne démontrait nullement que le propriétaire avait entendu se dépouiller de la possession de la chose, alors que, d'autre part, la simple détention matérielle, non accompagnée de la remise de la possession, n'était pas exclusive de l'appréhension, élément constitutif du vol et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait décider que cette remise à titre précaire constituait un abus de confiance, cette infraction étant réalisée par le détournement de la chose confiée en vertu d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que les circonstances exactes dans lesquelles M. X... avait été dépossédé de son véhicule n'étaient pas établies avec certitude et qu'il n'était pas possible d'exclure une remise volontaire de la possession du véhicule ; que de cette appréciation souveraine des éléments de la cause la cour d'appel a déduit que la compagnie Helvetia ne rapportait pas la preuve du vol du véhicule qu'elle revendiquait ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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