Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-86.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-86.630
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
ELHAIK Allégrine, épouse BOKOBZA,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 18 septembre 1991, qui, pour bruits occasionnant une gêne pour le voisinage, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 à 4 du décret du 5 mai 1988, d 385, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'avoir commis la contravention de bruit provoquant une gêne pour le voisinage et l'a condamnée à une amende de 1 000 francs et a refusé de statuer sur l'exception de nullité soulevée ;
"aux motifs que le premier juge a fondé sa conviction à la fois sur le rapport de mesure sonométrique critiqué du 1er mars 1990, mais aussi sur d'autres documents figurant au dossier, comme un rapport d'expertise établi le 27 février 1987 par l'expert-acousticien, M. Y..., désigné dans le cadre d'une procédure de conciliation du canton de Paris (14ème) et qui fait lui aussi apparaître des émergences de 6 à 20 dBA lorsque la prévenue joue du piano ; que, de plus, un constat d'huissier a été dressé attestant de la réalité de ces bruits et que plusieurs voisins de la victime témoignent de leur réalité ; qu'enfin, la prévenue n'a pas présenté, en première instance, et conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'exception de nullité de la procédure ; que ses conclusions en ce sens ne peuvent donc être accueillies en cause d'appel ;
"alors que toutes les formalités entourant la rédaction des procès-verbaux ont pour objet d'en assurer la sincérité et pour finalité de sauvegarder les droits de la défense ; que le moyen tiré de la nullité du procès-verbal peut être invoqué en tout état de la procédure et, notamment, pour la première fois devant la Cour ; qu'en l'espèce, la nullité du procès-verbal du 22 février 1990, base des poursuites, consistant en l'absence de description complète de l'appareillage de mesurage acoustique et l'absence de croquis coté des lieux avec indication précise des emplacements de mesurage, portait sur des règles de preuve et avait nécessairement eu pour résultat de porter atteinte aux intérêts de la demanderesse ; que, par suite, la nullité est encourue" ;
Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par Allégrine Bokobza, tirée de la prétendue nullité du procès-verbal établi le 22 février 1990 par l'inspecteur de salubrité, la cour d'appel énonce que, n'ayant pas été proposée avant toute défense au fond, celle-ci ne peut être invoquée pour la première fois devant elle ;
d Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1 à 4 du décret n° 88-523 du 5 mai 1988, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de la contravention de bruit provoquant une gêne pour le voisinage et l'a condamnée à indemniser des voisins, parties civiles ;
"aux motifs qu'un constat d'huissier a été dressé attestant de la réalité de ces bruits et que plusieurs voisins de la victime témoignent de leur réalité ; que la prévenue n'a pas contesté les faits qui lui sont reprochés puisque, dans un constat d'accord établi le 18 janvier 1988 par le conciliateur du canton de Paris (14ème) et se trouvant également au dossier, on peut lire que la prévenue accepte de limiter à trois heures par jour le temps pendant lequel elle jouerait du piano à l'avenir ;
"alors que la demanderesse soulignait, dans ses conclusions d'appel, auxquelles la Cour a omis de répondre, qu'elle joue de façon harmonieuse du piano et qu'elle a pris l'engagement de ne jouer que trois heures par jour au maximum ; que de nombreux voisins attestent ne subir aucune gêne du fait de la pratique musicale de la demanderesse et que, depuis le mois de juin 1990, elle a fait poser une sourdine ; qu'ainsi, les consorts X... ont agi dans l'intention de nuire à la demanderesse" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;
d D'où il suit que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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