Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 22/00704 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYTZ
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demanderesse :
Madame [E] [B]
2 rue Clément Ader
44300 NANTES
Assistée de Mme [U] [W], représentante de la F.N.A.T.H. Groupement Morbihan/Finistère/Loire-Atlantique
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [P] [I], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé des faits et des demandes
Le 20 novembre 2019, madame [E] [B] a été victime d’un accident alors qu’elle était employée en qualité d’agent de recouvrement pour la société ABALONE. Madame [B] a chuté sur une plaque de verglas et a ressenti des douleurs lombaires, des deux genoux et du poignet droit.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à l’intéressée, par courrier du 19 novembre 2021, la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente (IPP) de 6%, la notification indiquant « Séquelles d’un traumatisme indirect du rachis lombaire pris en charge médicalement. Persistance d’une gêne fonctionnelle avec raideur articulaire douloureuse ».
Madame [B] a contesté cette décision le 5 janvier 2022 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, lors de sa séance du 11 août 2022, a confirmé la décision, ce qui a été notifié à l’intéressée le 8 septembre 2022.
Par courrier recommandé parvenu le 6 juillet 2022, madame [B] a saisi le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 27 mars 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 octobre 2024, au cours de laquelle le Docteur [G] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de madame [B].
Aux termes de sa requête initiale et des explications développées oralement à l’audience, madame [E] [B] demande au tribunal de réévaluer son taux d’IPP et de le fixer à 10%.
Elle fait valoir que depuis l’accident, elle ressent des douleurs au niveau du dos et qu’elle éprouve des difficultés à rester assise.
Elle a de plus des douleurs au niveau du poignet droit et des genoux.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 27 septembre 2024 et de ses explications orales, de confirmer le taux d’IPP de 6%.
Elle s’en remet à l’appréciation de son médecin-conseil.
Le Docteur [G], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, est d’avis de retenir un taux d’IPP de 6% au regard du chapitre 3.2. du barème indicatif d’invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
La caisse a été autorisée à produire une note en délibéré précisant les différentes dates de rechute et de guérison, à charge pour madame [B] d’y répondre si elle le souhaitait.
Le 3 octobre 2024, la CPAM a fait parvenir une note au terme de laquelle elle rappelle que la caisse a déclaré madame [B] guérie à la date du 3 décembre 2019 et qu’elle a pris en charge une rechute du 31 décembre 2019 pour lombalgies post-traumatiques.
Cette rechute a été considérée comme consolidée le 18 novembre 2021.
Madame [B] n’a pas répliqué.
Motifs de la décision
Sur l’évaluation du taux d’IPP de madame [E] [B]
Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R.434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat, qu’à la suite de la chute dont elle a été victime, madame [B] a subi un traumatisme du genou gauche et du poignet droit, ainsi que des contractures paravertébrales gauches selon le certificat initial du 20 novembre 2019.
Le certificat médical final du Docteur [S] en date du 3 décembre 2019 faisait état d’une guérison en ne mentionnant que les lombalgies basses post-traumatiques.
Le 31 décembre 2019, le même médecin établissait un certificat médical de rechute pour le même motif.
Le 31 mai 2021, le Docteur [K] établissait un certificat médical de prolongation mentionnant « hématome genou G, poignet G et lombalgie ».
La consolidation est intervenue le 18 novembre 2021.
Il résulte de ces divers documents que la rechute n’a concerné que les lombalgies, aucune référence n’ayant été faite au genou et au poignet, qui n’apparaît que le 31 mai 2021.
Il devra donc être considéré que les seules séquelles dont madame [B] doit être indemnisée sont celles relatives au rachis lombaire.
Lors de l’examen clinique réalisé le 29 octobre 2021 par le médecin conseil, la mobilité du rachis lombaire a été testée et a retrouvé les valeurs suivantes :
- Hyperextension : -5° (normale à 30°)
- Inclinaison latérale : 25° à droite et à gauche (Normale à 70°)
- Rotation : 35° à droite et à gauche (normale à 30°)
- Distance doigts-sol : 50 cm
- Indice de Schober : 10 à 12 cm (Normale : écart d’au moins 5cm)
Il n’a pas été retrouvé de signe de lasègue, ni de troubles sensitivo-moteurs des membres inférieurs.
Madame [B] indique pendre du Paracétamol 2 ou 3 fois par semaine et utiliser un anti-inflammatoire en crème ainsi qu’une ceinture de soutien lombaire.
Le chapitre 3.2. du barème indicatif d’invalidité, relatif au rachis dorso-lombaire, prévoit, pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture), un taux de 5 à 15% lorsque ces séquelles sont discrètes.
En présence de douleurs dorsales qui ne nécessitent que la prise ponctuelle d’antalgiques de palier I, et d’une raideur rachidienne légère, le taux d’IPP de 6% retenu, tant par le médecin-conseil que la CMRA, n’apparaît pas sous-évalué.
Madame [B] sera en conséquence déboutée de sa demande et le taux d’IPP de 6% sera maintenu.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Par ailleurs, l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, madame [B], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE madame [E] [B] de sa demande tendant à voir réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle ;
CONDAMNE madame [E] [B] aux dépens de l'instance, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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