Cour d'appel, 23 avril 2014. 13/00103
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00103
Date de décision :
23 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 23 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00103 C-MB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Janvier 2013, enregistrée sous le no 2012003418
Y...
C/
URSSAF DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
Me Pierre Paul Y...
Es-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de Monsieur Jean Louis X...
...
20200 PIETRANERA
ayant pour avocat Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
URSSAF DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal
Boulevard ABBE RECCO
B. P 20701
AJACCIO CEDEX 9
ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2014, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 novembre 2011, le tribunal de commerce de Bastia a, notamment, prononcé la résolution du plan de continuation, arrêté par jugement de ce tribunal du 24 janvier 2006, de M. Jean-Louis X..., ouvert une procédure de liquidation judiciaire et nommé Me Pierre Paul Y..., en qualité de liquidateur.
Le 29 novembre 2011, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Corse (URSSAF) a déposé, auprès de Me Y..., en qualité de mandataire liquidateur de M. X..., une déclaration de créance pour un montant de 4. 252 euros à titre privilégié, de 30. 000 euros à titre privilégié provisionnel et de 1. 779 euros à titre chirographaire.
M. X...et le liquidateur judiciaire ont contesté cette créance, concernant la somme de 30. 000 euros, en raison de l'absence de production par l'URSSAF de titre exécutif définitif.
Par ordonnance contradictoire du 29 janvier 2013, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia, a, notamment, dit que la créance de l'URSSAF est admise pour la somme de 34. 252, 00 euros à titre privilégié et 1. 779 euros à titre chirographaire et dit les dépens frais privilégiés de justice.
Par déclaration reçue le 05 février 2013, Me Y..., en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M. Jean-Louis X..., a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions reçues le 05 novembre 2013, l'appelant demande à la cour de :
- dire et juger que seule la somme de 4. 714 euros reste due par M. X...pour solde de tout compte au titre du compte no 200 605 662 0301,
- dire et juger que la déclaration de créance de l'URSSAF de la Corse pour un montant de 30. 000 euros à titre provisionnel est forclose,
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que la déclaration de l'URSSAF de la Corse doit être arrêtée à la somme de 4. 714 euros, correspondant au bordereau produit le 17 avril 2013,
en tout état de cause,
- condamner l'URSSAF de la Corse au paiement de la somme de 1. 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions reçues le 11 octobre 2013, l'URSSAF de Corse sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a admis sa créance à hauteur de 2. 935 euros, à titre privilégié, et de 1. 779 euros, à titre chirographaire, ainsi que la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2. 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelant conteste l'ordonnance entreprise, en invoquant les dispositions des articles 622-24 alinéa 2 et 624-1 du code de commerce.
Il fait valoir, qu'en l'espèce, l'URSAFF avait jusqu'à la date du 29 novembre 2012, délai fixé par le tribunal en vertu des textes précités, pour produire un titre exécutif définitif, ce qu'elle n'est pas fait.
Il soutient, qu'en conséquence, la déclaration de créance faite par l'intimée pour un montant de 30. 000 euros à titre provisionnel est forclose.
De son côté, l'URSSAF conclut que, M. X...lui ayant produit le montant de ses revenus pour l'année 2011, le 17 avril 2013 elle a adressé à l'appelant une déclaration rectificative pour un montant de 2. 935 euros à titre privilégié et 1. 779 euros à titre chirographaire, annulant la provisionnelle de 2011.
*
* *
La cour constate que l'intimée, au vu de ses écritures sus-visées, adhère aux prétentions de l'appelant.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a dit que la créance de l'URSSAF est admise pour la somme de 34. 252, 00 euros à titre privilégié et pour la somme de 1. 779 euros à titre chirographaire.
La cour, statuant à nouveau de ce chef, dira que la créance de l'URSSAF est admise pour la somme de 2. 935, 00 euros à titre privilégié et 1. 779 euros à titre chirographaire.
La décision déférée sera confirmée pour le surplus.
Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la créance de l'URSSAF est admise pour la somme de trente quatre mille deux cent cinquante deux euros (34. 252, 00 euros) à titre privilégié et pour la somme de mille sept cent soixante dix neuf euros (1. 779 euros) à titre chirographaire ;
Statuant de nouveau du chef de la disposition infirmée,
Dit que la créance de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Corse (URSSAF) est admise pour la somme de deux mille neuf cent trente cinq euros (2. 935, 00 euros) à titre privilégié et mille sept cent soixante dix neuf euros (1. 779 euros) à titre chirographaire ;
La confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demande ;
Condamne l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Corse (URSSAF) aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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