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Cour de cassation, 23 mai 1995. 95-60.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.291

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Caroline A... épouse B..., demeurant 44, Cours Jean Jaurès à Moulins (Allier), en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Moulins, en matière électorale, au profit : 1 / de M. Daniel Z..., demeurant ... (Allier), 2 / de M. Lucien X..., demeurant ... (Allier), 3 / de M. Raymond Y..., demeurant ... (Allier), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article R. 14 du Code électoral ; Attendu que le Tribunal statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que le jugement attaqué, après avoir relevé que MM. Z..., X... et Y..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Meillard, avaient été invités à comparaître à l'audience, a, sur leur demande, radié Mme B... de cette liste ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que l'avertissement prévu à l'article R. 14 susvisé ait été adressé à l'électeur contesté, ni que celui-ci ait été présent ou représenté à l'audience, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mme B..., le jugement rendu le 24 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Moulins ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vichy ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Moulins, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

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