Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1917 F-D
Pourvoi n° G 15-20.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Temsol, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [M] [G], domicilié chez M. [N], [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Temsol, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G], engagé à compter du 15 novembre 2010 par la société Temsol en qualité de chef d'équipe foreur, exerçant en dernier lieu depuis mars 2012 les fonctions de maître chef d'équipe, a été licencié par lettre du 26 mars 2013 pour cause réelle et sérieuse après avoir été sanctionné à trois reprises, le 17 septembre 2012 par une mise en garde, le 4 décembre suivant par un avertissement et le 20 février 2013 par une mise à pied disciplinaire ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société à payer au salarié des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la preuve de la réalité et de la gravité des faits reprochés incombe à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la cause réelle et sérieuse, n'incombe spécialement à aucune des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler les trois sanctions infligées au salarié et condamner la société à payer un rappel de salaire et congés payés afférents sur mise à pied ainsi que des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient qu'elles sont toutes afférentes à la mise en oeuvre par le salarié de techniques de reprise en sous-oeuvre par micro-pieux d'ouvrages de nature décennale nonobstant le fait que ce salarié n'étant pas censé avoir la compétence technique nécessaire pour arrêter les séquences de reprises sans le concours d'un ingénieur ; qu'il doit être déduit des stipulations de l'article 3 du contrat de travail que l'employeur abandonne à des personnes non compétentes-aide-conducteur de travaux ou conducteur de travaux- la résolution de problèmes techniques pouvant seulement être appréhendés par un ingénieur à la suite de calculs de la résistance des sols, de points d'implantation des micro-pieux et de leur profondeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans provoquer les observations des parties sur la portée de l'article 3 du contrat de travail alors que le salarié ne soutenait pas que son travail relevait de la qualification d'ingénieur mais revendiquait sa compétence et ne discutait pas la portée de cet article, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige et méconnu le principe du contradictoire, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Temsol.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit illégitime le licenciement de M. [G] et d'avoir condamné la société Temsol à lui verser la somme de 13 680 euros ainsi que celle de 1 800 € pour ses frais de première instance et d'appel confondus ;
AUX MOTIFS QUE M. [G] a été au service de la société Temsol, en qualité de "chef d'équipe foreur", du 15 novembre 2010 au 26 mars 2013, date à laquelle il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse, reproche lui étant fait le 8 mars 2013 de la conduite d'un camion pour un usage privé malgré l'interdiction de son supérieur hiérarchique ; puis, le même jour, d'avoir été verbalisé au constat de l'usure des pneumatiques de ce camion, l'employeur affirmant que cette usure justifiait l'interdiction faite à ce salarié de circuler avant le changement des pneumatiques devenus hors d'usage.
Pour contester son licenciement, sachant que la preuve de la réalité et de la gravité des faits reprochés incombe à l'employeur, le salarié rappelle, ce qui n'est pas contesté, qu'il avait la permission d'utiliser le camion de l'entreprise pour rentrer chez lui à la fin de son travail.
Le 8 mars 2013, M. [C], responsable d'agence, atteste avoir expliqué au salarié [G] que le camion mis à sa disposition devait être immobilisé car un rendezvous était programmé auprès d'un garagiste pour remplacer les pneumatiques ; ce témoin fait état d'un refus d'obtempérer de la part de M. [G] qui lui aurait rétorqué : "On verra" avant de profiter de la pause de midi pour partir avec le camion sans aucune autorisation.
Mais la cour relève que M. [G] n'avait pas besoin d'obtenir l'autorisation de son supérieur hiérarchique direct pour utiliser à des fins personnelles le camion de l'entreprise.
La cour note encore que la réplique "On verra" ne suffit pas à caractériser de la part de son auteur un refus d'obéissance.
Enfin, que le conseil du salarié démontre que lorsqu'un camion est immobilisé pour une réparation, comme l'atteste le chef d'équipe [R]: "il y a automatiquement un véhicule de remplacement puisque ce véhicule est utilisé par les Chefs d'Equipe pour rentrer chez eux les véhicules restant chez eux le samedi et dimanche pour qu'il puisse partir directement sur les chantiers le lundi matin pour y être à 8 h sur site".
D'où il suit que l'empêchement réel ou supposé de l'utilisation du camion mis à la disposition du salarié pour regagner son domicile devait, de la part de l'employeur, être compensé par la mise à la disposition de ce salarié d'un autre mode de transport lui permettant de regagner son domicile.
D'où il suit encore que le licenciement de ce salarié sera jugé illégitime.
Âgé de 42 ans au moment de son licenciement, M. [G] a perdu un salaire brut mensuel avoisinant 2 280 euros par mois, en l'état d'une ancienneté de deux ans et demi au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés.
L'intéressé ne dit rien de sa situation professionnelle actuelle.
La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 13 680 euros la juste réparation de son nécessaire préjudice ;
1°) ALORS QUE ni la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement, ni la preuve contraire n'incombe spécialement à l'une ou l'autre partie ; qu'en affirmant néanmoins que la preuve de la réalité et de la gravité des faits reprochés incombe à l'employeur, quand le salarié avait été licencié pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur se prévalait, tant dans la lettre de licenciement que dans ses écritures, des dispositions du règlement intérieur, prévoyant que tout membre du personnel ne doit pas utiliser le matériel ou véhicule qui lui est confié à des fins personnelles, sans autorisation de la direction ; les conducteurs de véhicules de toute nature appartenant à l'entreprise devront se conformer aux prescriptions du Code de la Route ainsi qu'aux notes de service et Instructions particulières de l'entreprise ; seule une autorisation précise et exceptionnelle leur permettra une utilisation à titre personnel, faute de quoi leur propre responsabilité sera engagée ; que, dès lors, quand bien même l'employeur permettait au salarié d'utiliser le camion pour rentrer chez lui, ce dernier ne pouvait ignorer l'ordre contraire donné ponctuellement afin de permettre un remplacement des pneumatiques usés ; qu'en affirmant que le salarié n'avait pas besoin d'obtenir l'autorisation de son supérieur hiérarchique direct pour utiliser à des fins personnelles le camion de l'entreprise, sans s'expliquer sur la portée de ces dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'est fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié qui est passé outre l'interdiction qui lui a été faite d'utiliser, pour regagner son domicile, le camion pour lequel rendez-vous avait été pris en vue de remplacer des pneumatiques usés ; qu'en en décidant le contraire, aux motifs inopérants que le salarié n'avait pas besoin de l'autorisation de son supérieur hiérarchique et que la réplique « on verra » ne suffit pas à caractériser un refus d'obéissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs dubitatifs ; qu'en visant l'empêchement réel ou supposé de l'utilisation du camion, la cour d'appel qui s'est prononcé aux termes d'un motif dubitatif a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la cour d'appel, qui conclut à l'illégitimité du licenciement au motif que l'empêchement réel ou supposé de l'utilisation du camion mis à la disposition du salarié pour regagner son domicile devait, de la part de l'employeur, être compensé par la mise à la disposition de ce salarié d'un autre mode de transport lui permettant de regagner son domicile, sans caractériser le refus de l'employeur de fournir au salarié un véhicule de remplacement ou tout autre moyen de déplacement, a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les trois sanctions disciplinaires infligées à M. [G] et d'avoir en conséquence condamné la société Temsol à payer à M. [G] les sommes de 1 025,64 € au titre du salaire durant la mise à pied et congés payés afférents ainsi que la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Ce salarié poursuit l'annulation de trois sanctions disciplinaires :
- une mise en garde du 17 septembre 2012,
-un avertissement infligé le 4 décembre 2012,
- une mise à pied disciplinaire infligée le 20 février 2013.
Les sanctions dont s'agit furent toutes afférentes à la mise en oeuvre par le salarié de techniques de reprise en sous-oeuvre par micro pieux d'ouvrages affectés de désordres de nature décennale, nonobstant le fait que ce salarié n'étant pas censé avoir la compétence technique nécessaire pour arrêter les séquences de reprises sans le secours d'un ingénieur.
Lorsque le contrat de travail liant les parties stipule dans son article 3, la cour cite : "La fonction principale de Monsieur [G] [M] est celle décrite dans la fiche "Définition de fonction Chef d'Equipe foreur ci-jointe. Globalement : celle-ci est décrite de la manière suivante: la mission principale du personnel exécutant chef d'équipe foreur, est d'effectuer les tâches demandées par son responsable (Aide Conducteur de Travaux, Conducteurs de Travaux), ou son représentant ... ", il doit être déduit de cette stipulation que l'employeur abandonne à des personnes non compétentes -aide conducteur de travaux ou conducteur de travaux - la résolution de problèmes techniques pouvant seulement être appréhendés par un ingénieur à la suite de calculs de résistance des sols, de points d'implantation des micropieux et de leur profondeur.
D'où il suit que ces trois sanctions seront annulées.
Mécaniquement, l'employeur paiera le salaire dont le salarié a été privé durant sa mise à pied, représentant la somme, non querellée, de 1 025,64 euros, sans préjudice des congés payés afférents
Cette privation subite de revenus fut à l'origine d'un nécessaire préjudice à l'indemnisation duquel la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour en arrêter la juste indemnisation à la somme de 100 euros telle que réclamée ;
1°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaitre les termes du litige ; qu'il résultait des termes du débat, que le salarié contestait le bien-fondé des trois sanctions prononcées à son encontre, lui reprochant un manque d'analyse et de réactivité ainsi que le non-respect des implantations de micro-pieux, en arguant soit de l'absence de preuve de fautes commises dans la mise en oeuvre des travaux litigieux, soit de l'absence de preuve de la réalité des désordres dénoncés ; qu'en annulant, sur la base des dispositions contractuelles, lesdites sanctions en raison de l'absence de compétence de son responsable, aide conducteur de travaux ou conducteur de travaux, non alléguée par le salarié, à résoudre des problèmes techniques ne pouvant être appréhendés que par un ingénieur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en invoquant le fait que l'employeur avait abandonné à des personnes non compétentes la résolution de problèmes techniques, sans provoquer l'observation des parties sur la portée de l'article 3 du contrat de travail qui n'était pas discutée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'employeur indiquait que le salarié bénéficiait depuis mars 2012 du coefficient 180, soit un niveau de Maître Chef d'équipe selon les dispositions de la convention collective des ouvriers de travaux publics ; qu'en invoquant les seules dispositions du contrat de travail signé au moment de son embauche en novembre 2010, pour annuler les sanctions disciplinaires, sans tenir compte de la dernière classification du salarié lui conférant davantage de compétences et de responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail.