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Tribunal Administratif de Nice, 21 mars 2025. 2501154

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2501154

Date de décision :

21 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2304812 rendu le 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A B et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, récépissé de demande de titre de séjour. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal d'ordonner l'exécution dudit jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2501154 du 5 mars 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction, que par arrêté du 23 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête tendant à l'exécution du jugement n°2304812 rendu le 18 juillet 2024. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nice, le 21 mars 2025. Le président de la 1ière chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2501154

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