Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/04977 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKABW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 24/00434
APPELANT
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Valérie BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1463
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-028287 du 25/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [B] d'une ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 06 juin 2024, sous le RG 24/00434, par le président de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (MDPH).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son ordonnance au contenu de laquelle la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 06 décembre 2022, M. [B] a déposé une demande auprès de la MDPH tendant à obtenir le versement de l'allocation adultes handicapés (AAH). Par décision du 23 janvier 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d'AAH, au motif que M. [B] présente un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 mars 2024, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Créteil, aux fins de contestation de la décision de la CDAPH en date du 23 janvier 2024.
Par courrier daté du 17 avril 2024, le greffe du pôle social a demandé à M. [B] de produire « la copie du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) venant de la CDAPH (concernant l'AAH) ». En réponse, par courrier reçu au greffe le 30 avril 2024, M. [B] a produit la copie de la décision du 23 janvier 2024.
Par décision du 06 juin 2024, le président de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté comme manifestement irrecevable le recours formé le 18 mars 2024 par M. [B].
Pour statuer ainsi, le président de la formation a exposé que, malgré la demande expresse du greffe, M. [B] n'avait pas produit la copie de son recours administratif préalable, en violation de l'article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Cette décision a été notifiée à M. [B] par lettre recommandée avec accusé de réception signé mais non daté. M. [B] en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09 juillet 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 28 janvier 2025.
A cette audience, par conclusions visées par le greffe et reprises oralement, M. [B], représenté par son conseil, demande à la cour de :
- Juger recevable et bien fondé son appel,
- Infirmer l'ordonnance du 06 juin 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Créteil Pôle social,
- Ordonner la reprise de l'action et de l'instance devant le tribunal judiciaire de Créteil Pôle social,
- Renvoyer M. [B] devant le tribunal judiciaire de Créteil Pôle social,
- Juger qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 568 du code de procédure civile,
- Condamner la MDPH à verser à Maître Blanchard, en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, une somme qui ne pourra pas être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%, soit 1296 euros TTC,
- Juger que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
La MDPH, représentée par son mandataire, a demandé oralement à la cour de confirmer l'ordonnance du 06 juin 2024 et de débouter M. [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 28 mars 2025.
SUR CE :
Sur l'irrecevabilité manifeste du recours:
Moyens des parties :
Au soutien de son appel, M. [B] fait valoir qu'il a bien rédigé un courrier en date du 18 mars 2024 à l'attention de la MDPH pour formuler un recours quant à sa demande d'AAH, mais qu'il n'est pas en mesure de produire aux débats les récépissés postaux prouvant que ce courrier a bien été envoyé. Par ailleurs, il fait valoir que le courrier du greffe du 17 avril 2024 est ambigu, puisqu'il demande une copie du RAPO venant de la CDAPH, ce qui ne permet pas de savoir s'il s'agit du courrier valant RAPO rédigé par le justiciable ou s'il s'agit du courrier adressé au justiciable par la CDAPH en réponse au RAPO. Il précise que cette ambiguïté est à l'origine d'une incompréhension de sa part et qu'il n'a donc pas pu produire le courrier qu'il a pourtant écrit à la CDAPH le 18 mars 2024.
Par ailleurs, il expose que la décision de la MDPH rejetant sa demande comporte deux pages (1 sur 2 et 2 sur 2) et qu'il est mentionné, en page 2 sur 2 « vous pouvez contester cette décision de la CDAPH pendant les deux prochains mois comme indiqué à la dernière page de ce courrier », dernière page qui est inexistante en l'espèce et qui n'a jamais pu exister puisque les autres pages auraient été numérotées 1 sur 3 et 2 sur 3. Il en conclut qu'il n'a pas été informé correctement des modalités de recours et notamment de l'obligation de former un RAPO et que ce défaut d'information de ses droits doit être sanctionné en admettant la recevabilité du recours.
La MDPH indique qu'aux décisions de la CDPAH est toujours joint un feuillet qui expose les modalités de recours, ainsi qu'il ressort de la copie qu'elle produit aux débats. Elle précise que M. [B] a nécessairement eu connaissance de ce feuillet, puisqu'il a été informé que le recours judiciaire s'effectuait devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Réponse de la cour :
L'article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
(')
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
L'article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose :
Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. (')
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux.
Il ressort de la combinaison de ces articles que les décisions de la CDAPH, notamment celles statuant sur une demande d'AAH, doivent faire l'objet d'un recours préalable obligatoire, avant saisine du tribunal et que le requérant doit en justifier dans sa requête. A défaut de recours préalable, le recours est frappé d'une fin de non-recevoir (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-20.669).
En l'espèce, M. [B] ne justifie pas avoir formé un recours préalablement à la saisine du tribunal. En effet, il produit un courrier daté du 18 mars 2024 dont il ne justifie pas de l'envoi. Ce courrier, qui vise la MDPH en-tête, n'est, en fait, que la copie de la requête qu'il a fait parvenir au tribunal. En tout état de cause, ce courrier est, au mieux, concomitant avec la saisine du tribunal et non préalable.
Le fait que la formule du greffe, dans le courrier du 17 avril 2024, manque de clarté est sans incidence sur le litige, puisque même postérieurement, alors qu'il est assisté de son conseil devant la cour d'appel et alors que les dispositions susvisées lui ont été réexpliquées, il n'est pas en mesure de justifier de son recours préalable.
Par ailleurs, l'absence alléguée de la notification des modalités de recours par la MDPH, si elle devait s'avérait exacte, a pour conséquence de ne pas faire courir les délais de recours à l'égard de l'intéressé, qui demeure recevable à exercer son recours préalable, mais n'a pas pour conséquence de dispenser l'intéressé d'effectuer le recours préalable.
Aussi, il convient de constater que le recours de M. [B] auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil est irrecevable et l'ordonnance du 06 juin 2024 sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
M. [B], succombant en son recours, sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [B],
CONFIRME, en toutes ses dispositions, l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue par le président de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 06 juin 2024,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [B] de toutes ses demandes,
CONDAMNE M. [B] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation relative à l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment