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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 24 mars 2023. 23NT00400

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT00400

Date de décision :

24 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) du 2 juillet 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Par un jugement n°2204287 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - alors même que le demandeur justifie d'une autorisation de travail, il peut être valablement opposé à M. A l'inadéquation de son profil avec l'emploi proposé, traduisant un risque de détournement de l'objet du visa ; - si l'intéressé fait valoir de multiples expériences en qualité de cuisinier, il a en réalité fait de fausses déclarations pour gonfler son expérience ; - il a également caché ses liens familiaux avec son employeur en France, dont il est le beau-frère. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, M. A, représenté par Me Karzazi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Vu : - la requête n°23NT00399 enregistrée le 14 février 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 2. M. A, ressortissant turc, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul en se prévalant d'une autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise Atalay Kebab, sise à Briouze (Orne). Cette demande a été rejetée par une décision du 2 juillet 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 2 février 2022. Par un jugement du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 3. Le moyen tiré par le ministre de ce que la demande de M. A présente un risque de détournement de l'objet du visa paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement. En conséquence, il y a lieu de décider le sursis à exécution du jugement n°2204287 du 14 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes. 4. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par M. A au titre des frais engagés pour l'instance, dès lors que l'Etat n'est pas, au sens des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 23NT0399 tendant à l'annulation du jugement n°2204287 du 14 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 mars 2023. Le président-rapporteur, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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