Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00285 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKQV
Jugement du Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, en date du 02 Juin 2022, enregistré sous le n°2021/0844
ORDONNANCE
Monsieur [K] [J] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL AMBULANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel LANGERON, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
S.A. LIXXBAIL prise en la personne de son Directeur Général domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST&Associés, avocat plaidant a barreau de PARIS
INTIMEE
Le 1er Juin deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00285 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKQV ;
Par jugement contradictoire rendu en date du 2 juin 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a statué comme suit :
- Constate que la résiliation du contrat de crédit-bail N°267667BH0 en date du 12 juillet 2017 conclu entre la SA Lixxbail et la SARL Ambulance Vie est intervenue le 13 août 2020 ;
- Condamne M. [K] [J], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL Ambulance Vie, à payer à la SA Lixxbail la somme de 77.319,07 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Condamne M. [K] [J], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL Ambulance Vie, à restituer à la SA Lixxbail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois, à compter du prononcé de la décision à intervenir, le véhicule automobile à usage d'ambulance de marque Renault, châssis n° VF1MA0009572292775 immatriculé [Immatriculation 5], tel que désigné dans la facture N°FF6725 émise le 12 octobre 2017 par la société Les Dauphins ;
- Se Réserve la compétence sur la liquidation de cette astreinte ;
- Autorise la SA Lixxbail à appréhender le véhicule en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve au besoin avec le recours de la force publique ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamne M. [K] [J], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL Ambulance Vie, à verser à la SA Lixxbail la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [K] [J], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL Ambulance Vie, aux dépens ;
- Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Suivant déclaration au greffe en date du 21 juillet 2022, M. [K] [J], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL Ambulance Vie, a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 18 août 2022.
Par courrier du greffe en date du 18 août 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelant les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
La SA Lixxbail a constitué avocat le 18 août 2022.
Par conclusions d'incident communiquées le 15 décembre 2022, la SA Lixxbail a demandé la radiation pour défaut d'exécution de la décision par l'appelant.
Aux termes de conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 20 mars 2023, la SA Lixxbail demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Constater que M. [K] [J] n'a pas exécuté les termes du jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 2 juin 2022 ;
- Débouter M. [K] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que la radiation du rôle de l'instance de l'appel (RG n°2021/0844) n'emporte aucune conséquence manifestement excessive ;
- Juger que M. [K] [J] est défaillant à démontrer qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 2 juin 2022 (RG n°2021/0844), notamment en ce qui concerne la restitution du véhicule appartenant à la SA Lixxbail ;
En conséquence,
- Ordonner la radiation du rôle de l'instance d'appel (RG n°2021/0844) ;
- Condamner M. [K] [J] à payer à la SA Lixxbail la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens du présent incident.
Aux termes de ses conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 1er mars 2023, M. [K] [J], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL Ambulance Vie, demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Rejeter la demande de radiation de l'affaire présentée par la SA Lixxbail ;
- Ordonner la poursuite de l'instance devant la cour d'appel ;
- Condamner la SA Lixxbail à payer à M. [K] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [K] [J] et l'intimé se sont acquittés du timbre fiscal.
L'incident a été retenu le 4 mai 2023 et mis en délibéré le 1er juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. L'appelant ne conteste pas l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à son encontre.
Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [K] [J], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL Ambulance Vie, expose qu'il est dans l'incapacité financière d'exécuter la décision et indique que suivant une décision de la cour européenne des droits de l'homme (CEDH 31 mars 2011, Chatelier c France) la radiation porte une atteinte disproportionnée au droit d'exercer la voie de recours qu'est l'appel.
Cependant, M. [K] [J], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL Ambulance Vie, ne fournit au magistrat chargé de la mise en état aucun élément pour justifier de sa situation financière. Il ne peut donc invoquer à son profit les termes de la décision de la cour européenne des droits de l'homme.
En effet, il ne justifie ni avoir été dans l'incapacité de travailler comme il le prétend, ni de l'état de sa trésorerie afin de démontrer qu'il est dans l'impossibilité de régulariser la somme de 77.319,07 euros et de restituer le véhicule automobile à usage d'ambulance de marque Renault . Il ne rapporte pas la preuve que si ce paiement et cette restitution devaient être effectués, ils entraîneraient des conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation est dès lors bien fondée. Il y sera fait droit.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision est une mesure d'administration judiciaire. La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'ancien article 526 ancien du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
- RAPPELLE que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption ;
- RÉSERVE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- RÉSERVE les dépens d'incident.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état,
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