Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 12]
[Localité 9]
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2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Juin 2024
minute n°
N° RG 21/03694
N° Portalis DBYS-W-B7F-LGX7
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[O] [X] épouse [G]
C/
[H] [G]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Louapre
CE+CCC : Me Honhon
CCC+notice par LRAR : Mme [X]
CCC+notice par LRAR : M. [G]
CCC : [11]
CCC : JE [Localité 15]
CCC : IFPA
CCC : PR SCP (IST)
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Juin 2024
ENTRE :
[O] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 13] (ALGERIE)
domiciliée chez son avocate Me Diana LOUAPRE
[Adresse 10]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012675 du 18/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Diana LOUAPRE, avocat au barreau de NANTES - 98
ET :
[H] [G]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015565 du 21/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Maître Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES - 5
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [X] et Monsieur [H] [G] se sont mariés le [Date mariage 8] 2012, devant l'officier de l' état-civil de la commune de [Localité 13] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
-[T] née le [Date naissance 5] 2013,
-[D] né le [Date naissance 5] 2016,
-[K] né le [Date naissance 7] 2020.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES a autorisé Madame [O] [X] à assigner à bref délai Monsieur [H] [G] devant le juge aux affaires familiales, pour l’audience du 7 septembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 24 août 2021, Madame [O] [X] a fait assigner Monsieur [H] [G] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 septembre 2021.
Par ordonnance de mesures provisoires du 2 décembre 2021, le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent et a dit la loi française applicable au divorce des époux, aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et aux obligations alimentaires. Puis, il a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
- attribuer à Monsieur [H] [G] la jouissance familial et du mobilier du ménage ;
- dire que Monsieur [H] [G] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y condamner ;
- dire que Madame [O] [X] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants ;
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel ;
- constater que Monsieur [H] [G] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
- dispenser Monsieur [H] [G] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
- débouter Madame [O] [X] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [H] [G] ;
- accorder au père un droit d’accueil à l’égard des enfants selon des modalités précises ;
- dire que les frais de transport de Madame [O] [X] et des enfants pour l’exercice du droit de visite du père seront pris en charge par Monsieur [H] [G] ;
- décider que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce, conformément à l’accord des parties ;
- ordonner à Monsieur [H] [G] de remettre à Madame [O] [X] dans un délai d’un mois à compter de la présente décision les passeports des trois enfants français et algériens, les documents d’identité algériens de Madame [O] [X], le livret de famille algérien ;
-dire qu’à défaut de remise desdits documents dans le délai imparti, Monsieur [H] [G] sera contrain de verser à Madame [O] [X] une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
- ordonner l’interdiction de sortie du territoire français de [T] [G] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 9], de [D] [G] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 9], de [K] [G] né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 9], sans l’autorisation des deux parents, Madame [O] [X] et Monsieur [H] [G] ;
- dire que la décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure en assistance éducative des trois enfants ;
- réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 25 avril 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [O] [X] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’état civil des époux ;
- juger que Madame [O] [X] reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- maintenir les mesures provisoires suivantes concernant les enfants :
* autorité parentale à l’égard des enfants exercée exclusivement par la mère ;
* interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’accord des deux parents ;
* résidence des enfants au domicile de Madame [O] [X] ;
- fixer le droit de visite de Monsieur [H] [G] sur les enfants le samedi des fins de semaines paires en lieu médiatisé, hors vacances de Madame [O] [X] à [Localité 15], précision faite qu’à défaut pour le père d’avoir confirmé l’exercice de son droit d’accueil au moins 24 heures à l’avance, il sera supposé y avoir renoncé,
- condamner Monsieur [H] [G] à verser à Madame [O] [X] la somme de 110 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sous réserve du constat de son impécuniosité ;
- juger que les dépenses exceptionnels engagées d’un commun accord seront partagées par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif ;
- rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [H] [G] demande de :
- recevoir Monsieur [H] [G] en toutes ses écritures, fins et conclusions ;
- constater la rupture de la vie commune depuis plus d’un an ;
- prononcer le divorce des époux ;
- fixer les effets du divorce au 2 décembre 2021, date de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires ;
- juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents vis-à-vis de leurs enfants ;
- fixer la résidence principale des enfants au domicile de la mère ;
- dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon des modalités classiques ;
- dire que la charge des trajets sera supportée par moitié entre les parents ;
- dire que tout accord entre les parents pourra déroger à ces dispositions ;
- constater l’impécuniosité de Monsieur [H] [G] ;
- décharger Monsieur [H] [G] de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
- dire que les frais exceptionnels (voyages scolaire, orthodontie, optique, permis de conduire etc.) seront engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parties ;
- donner acte à Madame [O] [X] qu’elle reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de l’état civil des époux ;
- laisser à chacune des parties la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle aura exposés.
Seule [T], capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Le dossier ouvert en assistance éducative n’a pas pu être consulté.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mars 2024.
A l’audience du 4 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 24 août 2021,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur les demandes des époux,
DIT la loi française applicable au divorce des époux, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O] [X], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 13] (ALGERIE),
et de
Monsieur [H] [G], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2012, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (ALGERIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande de report des effets du divorce à la date de l’ordonnance de mesures provisoires,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que Madame [O] [X] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que la résidence des enfants est fixée au domicile maternel par l’effet de la loi,
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français de [T] [G] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 9], de [D] [G] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 9], de [W] [G] né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 9], sans l’autorisation des deux parents, Madame [O] [X] et Monsieur [H] [G],
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire nationale en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
DIT que le droit de visite du père s'exercera à [11], situé, [Adresse 14], [Localité 15] à charge pour la mère de conduire et reprendre l'enfant aux heures fixées préalablement avec les intervenants du point rencontre deux fois par mois, sans autorisation de sortie , et ce, pendant un délai de 6 mois à compter de la première rencontre, renouvelable une fois,
PRÉCISE que pour organiser la première visite les parents devront impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence les mercredis de 9 à 12 heures et vendredis de 13 à 16 heures au [XXXXXXXX02] ou au [XXXXXXXX01],
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à verser à Madame [O] [X] la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 330 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil, en raison des faits de violences alléguées,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire….) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [O] [X] aux dépens de l’instance,
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire saisi de la mesure d'assistance éducative,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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Sans engagement • Annulation à tout moment