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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-61.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.575

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT des Cheminots d'Amiens, La Section Technique CGT-CEX d'Amiens, ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1989 par le tribunal d'instance d'Amiens, au profit : 1°/ de M. Z... d'Etablissement SNCF de la Région d'Amiens, Gare d'Amiens à Amiens (Somme) 2°/ de M. X..., cadre SNCF, Gare d'Amiens, à Amiens (Somme), 3°/ de M. Y..., cadre SNCF, Gare d'Amiens, à Amiens (Somme), 4°/ de la Fédération Nationale des Travailleurs Cadres et Techniciens des Chemins de Fer CGT, ..., 5°/ de la Fédération CFDT des Cheminots, ..., 6°/ de la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots, ..., 7°/ de la Fédération CFTC des Cheminots, ..., 8°/ de la Fédération des Syndicats d'Ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise des chemins de fer et activités diverses (FMC), ..., 9°/ du Syndicat National du Personnel d'Encadrement des Chemins de Fer (CFE-CGT), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société nationale des chemins de fer français a décidé la fusion, au 1er octobre 1988, des circonscriptions d'exploitation d'Amiens Centre et d'Amiens Ligne en un seul établissement, la circonscription d'exploitation d'Amiens ; Attendu que le syndicat CGT des cheminots d'Amiens fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Amiens, 6 décembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir maintenir la qualité d'établissement distinct à la circonscription d'exploitation d'Amiens Lignes, alors, selon le pourvoi, que tout en relevant l'absence d'incidence sur les effectifs, et sur les conditions de travail de la fusion évoquée par la SNCF, le tribunal d'instance a retenu, contrairement aux dispositions de l'article L. 421-1 du Code du travail et à une jurisprudence constante, qu'il convenait de prendre en considération la diminution progressive de cet effectif évoquée par la SNCF entre les années 1973 et 1988 qu'en relevant que l'étendue géographique des établissements et la dispersion géographique des cheminots sur ces secteurs n'étaient pas des éléments nouveaux comme existant en 1985 et 1987, la baisse importante du nombre global de délégués était compensée par les facilités offertes aux cheminots pour se déplacer sur les lignes de chemins de fer et n'était pas intervenue en violation des dispositions de l'article L. 423-1 et R. 423-1 du Code du travail au regard de l'effectif global du nouvel établissement retenu pour les élections du 7 décembre 1989 ; qu'en indiquant que la question du nombre de CHSCT était par ailleurs totalement étrangère au débat, le jugement a violé les dispositions de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations de fait du juge du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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