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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/09011

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/09011

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/09011 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKUV INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE 30Z N° RG 23/09011 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKUV Minute n° 2024/00680 AFFAIRE : [O] [C] C/ S.A.S.U. SASU TIC TACOS Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Yoann DELHAYE la SELARL IMPACT AVOCATS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE, Greffier, lors des débats et du prononcé : Isabelle SANCHEZ DÉBATS A l’audience d’incident du 19 novembre 2024 Vu la procédure entre : DEMANDEUR AU FOND DEFENDEUR A L’INCIDENT Monsieur [O] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR AU FOND DEMANDEUR A L’INCIDENT S.A.S.U. SASU TIC TACOS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Le 15 juin 2022, monsieur [O] [C] a consenti un bail commercial à la SASU TIC TACOS, en cours de formation, portant sur un local commercial situé dans un ensemble immobilier appartenant à monsieur [C], sis [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 650 euros hors charges, sans TVA. Le bail a pris effet le 13 juillet 2022, pour une durée de 9 ans. Par acte sous seing privé du 26 septembre 2023, la société TIC TACOS a cédé son fonds de commerce à la société KASA, exploitant déjà un local voisin appartenant à monsieur [C]. Avant la cession, la société TIC TACOS a procédé au versement des loyers de juillet, août et septembre sur le compte Carpa de son conseil, estimant ne pas disposer des coordonnées bancaires actualisées se son bailleur à la suite de la résiliation du mandat de gestion par l’agent immobilier chargé de la gestion du bail commercial. Monsieur [C] a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société TIC TACOS. Par acte délivré le 12 octobre 2023, monsieur [O] [C] a assigné la société TIC TACOS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui verser diverses sommes au titre des loyers impayés. Par jugement du 21 Mai 2024, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire. Monsieur [C] a formé appel de cette décision. La procédure est toujours pendante devant la cour d’appel de Bordeaux. Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, la SASU TIC TACOS a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT : Par conclusions notifiées par RPVA les 4 juin 2024 et 28 août 2024, la SASU TIC TACOS demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction entre les affaires enrôlées sous les n° 23/9011 et 23/10241 devant la 5e chambre civile, débouter monsieur [C] de ses demandes présentées à titre reconventionnel, le condamner à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A soutien de sa demande de jonction, elle fait valoir que monsieur [C] a introduit une instance contre elle, en vue d’obtenir paiement des loyers non réglés entre juin et octobre 2023 (instance n° 23/9011) et une autre instance contre la société KASA et monsieur [X], pour le paiement d’une somme de 4 704 euros au titre des loyers non versés (n° 23/10241). Elle estime que les deux affaires doivent être instruites ensemble puisque la société KASA n’est autre que le cessionnaire de son fonds de commerce et que le loyer appelé au titre du mois d’octobre 2023 est un loyer exigible pour la société KASA. Elle estime qu’il est à craindre que le bailleur ne profite de ces deux instances séparées pour réclamer deux fois les mêmes sommes auprès du cédant et du cessionnaire. Elle ajoute que si monsieur [G] soutient que les deux instances n’ont pas de lien, il ne dément pas qu’il demande le paiement de sommes à titre de loyers à la société KASA. Elle regrette à cet égard que le bailleur ne produise pas les conclusions relatives à l’autres instance pour permettre d’apprécier le cadre du litige. Sur la demande reconventionnelle de provision, elle estime que la somme demandée par monsieur [G] (« 6750 euros ») fait l’objet d’une contestation sérieuse en ce qu’elle porte non seulement sur les impayés de loyer antérieurs à la cession mais aussi ceux postérieurs à la cession, au titre de la garantie due par le cédant. S’agissant des loyers antérieurs à la cession, elle rappelle que les sommes ont été virées sur le compte Carpa de son conseil non seulement en raison de l’absence de connaissance des coordonnées bancaires du bailleur mais encore ont été séquestrées en raison d’un différend quant à la régularité des installations électriques desservant les locaux commerciaux loués par monsieur [C]. Au titre de l’absence de délivrance conforme du local commercial, elle estime que l’exigibilité du loyer est discutable et que si es loyers sont effectivement dus, se posera par ailleurs la question de la compensation de ces sommes avec celles qui sont dues par le bailleur au titre de la régularisation des charges non justifiée. Elle ajoute que s’agissant des loyers postérieurs à la cession, ils ont dû être demandés à la société KASA dans le cadre de l’autre procédure. En réplique, monsieur [C] demande au juge de la mise en état, par conclusions notifiées les 6 juin et 18 novembre 2024, de rejeter la demande de jonction et de condamner la société TIC TACOS à lui verser 11 475 euros à titre de provision. Il demande également sa condamnation à lui verser 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il estime que la procédure avec laquelle la jonction est demandée est sans lien avec la présente, qu’elle est relative à une opposition à commandement alors que la présente procédure est relative à une demande en paiement de loyers impayés sans raison et qu’il appartient le cas échéant à la société TIC TACOS d’appeler la société KASA en la cause pour exercer éventuellement son recours contre elle. Sur la demande de provision, il fait valoir que la créance n’est pas sérieusement contestable, la société ne contestant pas ne pas avoir réglé son loyer depuis le mois de juillet 2023 et qu’elle n’a pas réglé les loyers entre juillet et octobre 2023, date de la cession de son fonds de commerce. Elle n’a pas non plus réglé les loyers dont elle est garante depuis la cession, conformément à de l’acte de cession. Il estime qu’il n’est pas contestable qu’elle est redevable de 17 mois de loyers sans parler des charges. Il précise que si la société TIC TACOS a peu opposer une impossibilité de lui régler les loyers, elle peut désormais le faire sur le compte Carpa de son propre conseil. Il ajoute que les loyers sont effectivement demandés au cédant et au cessionnaire qui sont tenus solidairement et que le premier qui paiera libérera l’autre. Il ajoute enfin que l’éventuelle mise en demeure vaine de réaliser des travaux électriques ne justifie pas, sur la base de preuves constituées à elle-même, la séquestration des loyers par la société TIC TACOS. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de jonction des instances En vertu de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance. L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En l’espèce, le tribunal est saisi d’une instance engagée par monsieur [C] à l’encontre de la société TIC TACOS au titre de loyers impayés tant par la société TIC TACOS que par son cessionnaire, la Société KASA. La société KASA et monsieur [C] sont également en litige dans le cadre d’une autre instance, relative à la validité d’un commandement délivré à la société KASA par le bailleur. Les deux instances n’ont donc pas le même objet et n’opposent pas les mêmes parties. La circonstance que la société KASA soit cessionnaire du fonds de commerce cédé par la société TIC TACOS, qui est également garante solidaire des preneurs successifs, au terme de l’article 5.2 de l’acte de cession, pendant toute la durée du bail pour le paiement des loyers et l’exécution des conditions du bail, ne saurait justifier de joindre les deux procédures. En revanche, si la société TIC TACOS est appelée en qualité de garante solidaire de la société KASA, il lui appartient d’appeler en intervention forcée dans la présente procédure la société KASA, étant rappelé qu’en tout état de cause il appartient avant tout au bailleur de démontrer qu’il n’a pas été réglé de ses loyers. La demande de jonction sera rejetée. Sur la demande de provisionAux termes de l’article 789 du code de procédure civile: « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 (...)». En l’espèce, l’acte de cession du fonds de commerce du 26 septembre 2023 a été enregistré au service départemental de l’enregistrement de Bordeaux le 4 octobre 2023 et signifié au bailleur le 16 octobre 2023. Selon le bail commercial du 15 juin 2022 conclu entre monsieur [C] et la société TIC TCOS, le loyer est du mensuellement, à terme d’avance, sans pour autant qu’aucune date précise ne soit mentionnée. Il y a lieu de considérer que le loyer est dû le 13 du mois, comme l’indexation annuelle. Il n’est pas contesté que les loyers dus au titre des mois de juillet, août et septembre 2023 n’ont pas été versés entre les mains du bailleur. Les motifs invoqués relatifs à l’impossibilité de paiement en raison de l’absence de connaissance des coordonnées bancaires du bailleur ne sont à l’évidence plus d’actualité. La circonstance que le preneur pourrait opposer une exception d’inexécution au titre de manquements à l’obligation de délivrance ne rend pas sérieusement contestable l’obligation de payer le loyer, pas plus que d’éventuelles compensations à opérer au titre de régularisation de charges. En ce qui concerne le loyer du mois d’octobre 2023, il existe une contestation sérieuse sur le débiteur de cette somme, eu égard à la date de la cession. Surtout, le bailleur ne démontre pas, pas plus que pour les loyers postérieurs, ne pas avoir été réglé par la société KASA. Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision mais en la limitant à la somme de 1950 euros correspondant à trois mois de loyers impayés. 3. Sur les frais de la procédure d’incident En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700. DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver l’examen des dépens de la procédure d’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. […] En l’espèce, les dépens étant réservés il convient de rejeter les demandes des parties fondées au titre des frais irrépétibles dont chacune conservera la charge. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de jonction Condamne la société TIC TACOS à verser à monsieur [O] [C] la somme de 1950 euros à titre de provision ; Réserve les dépens ; Déboute monsieur [O] [C] et la société TIC TACOS de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 02 avril 2025 pour conclusions de la société TIC TACOS. La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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